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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2009, n° 08-15.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Foussard

Avocat :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 27 mars 2008

27 mars 2008

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que seuls le rez de chaussée et le sous-sol étaient affectés à la vente, que les étages supérieurs servaient à usage de réserve, qu'ils présentaient un faible intérêt au regard du commerce exploité, intérêt qui était nécessairement moindre que celui des espaces réservés à la vente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la preuve d'une autorisation administrative et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, retenant la méthode de calcul la plus appropriée, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les estimations invoquées par M. X... issues du travail de l'expert qu'il avait personnellement choisi aboutissaient à des sommes déraisonnables tant pour l'indemnité d'éviction que pour l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif au caractère non contradictoire de l'expertise diligentée à la demande du seul locataire, appréciant souverainement la méthode de calcul la plus appropriée et sans méconnaître le principe de l'égalité des armes, a fixé l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à la fixation à titre provisionnel par le jugement du 11 septembre 2003 du montant de l'indemnité d'occupation, la SCI Bac 48 ne disposait pas d'un titre lui permettant d'exiger le paiement d'une indemnité d'occupation supérieure au dernier loyer courant, que la délivrance de quittances intitulées indemnité d'occupation n'avait pas fait perdre au bailleur le droit de solliciter dans le cadre de l'instance , la fixation d ‘une indemnité d'occupation sur une base différente que celle du loyer courant en application des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce et que M. X... ne pouvait donc de nouveau exciper d'un accord des parties résultant de la délivrance de ces quittances, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de chose jugée et qui a procédé à la recherche relative aux quittances, fixé le montant de l'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.