Cass. 3e civ., 11 juin 1997, n° 95-18.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; que toutefois, l'indemnité d'occupation doit être déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), que M. X... a donné à bail à la société Star 17 des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans avec effet à compter du 1er octobre 1981; que le 26 mars 1990, il a fait délivrer à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction; qu'il a le 29 mars 1993 exercé son droit de repentir; qu'il a alors demandé que l'indemnité d'occupation des locaux soit fixée par application des dispositions du titre V du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité d'occupation due par la société Star 17 ne peut être qualifiée d'indemnité d'occupation de droit commun à caractère indemnitaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions légales applicables, l'indemnité due pendant la période intermédiaire est une indemnité "sui generis" laissée à l'appréciation du juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir doit être déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 94/4797 rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.