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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-13.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 9 févr. 2017

9 février 2017


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.091), que la SCI A. Sulana (la SCI) a donné à bail commercial des locaux à la société Bio Sites (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Seldaix ; que, le 29 mai 2008, la SCI a délivré à la société un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction à effet du 29 septembre 2009 ; que la locataire a exercé son droit au maintien dans les lieux en l'attente de la fixation judiciaire de cette indemnité ; que, le 19 mai 2010, la bailleresse lui a délivré un commandement de payer un arriéré d'indemnité d'occupation ; que, la locataire ayant formé opposition à ce commandement, la bailleresse l'a assignée en déchéance du droit au maintien dans les lieux, perte du droit à indemnité d'éviction et fixation du montant de l'indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en déchéance du droit au maintien dans les lieux et perte du droit à indemnité d'éviction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la bailleresse avait délivré plusieurs commandements de payer visant à tort la clause résolutoire, non prévue au bail pour l'indemnité d'occupation, puis cessé tout appel de fonds à compter de 2012, qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier du montant des charges récupérables, que le jugement frappé d'appel avait rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et que la locataire avait versé un acompte substantiel pour solder sa dette, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit de la locataire au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1291, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ;

Attendu que l'arrêt retient que, les conditions de la compensation, prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, étant remplies, il sera ordonné compensation entre l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité d'éviction, qui était en cours de fixation lors d'une instance distincte, n'était ni liquide ni exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.