Cass. 3e civ., 10 décembre 1997, n° 96-10.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 1995), que la société Giorgi, propriétaire de locaux à usage commercial, en a donné congé avec refus de renouvellement à la société Balmont et fils (société Balmont) qui les tenait à bail ;
Attendu que la société Giorgi fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par la société Balmont au montant du loyer et des charges alors, selon le moyen, "1°/ que le preneur qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est tenu de verser au bailleur une indemnité d'occupation qui doit correspondre à la valeur locative des locaux loués;
que la cour d'appel qui a cru pouvoir s'affranchir de l'évaluation qu'elle avait faite de la valeur locative du local dont s'agit pour fixer l'indemnité d'occupation due au bailleur, a violé par fausse interprétation les articles 20 et 23 du décret du 30 septembre 1953;
2°/ qu'en se fondant sur la vétusté de la toiture pour fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer soit près de la moitié de la valeur locative, après avoir relevé que l'appréciation de cette valeur prenait en considération tous les éléments du local dont il s'agit et notamment sont ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 20, 23 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953;
3°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que la société Giorgi l'y avait invitée, si le mauvais état de la toiture n'était pas imputable à la société Balmont qui s'était engagée, en contrepartie de l'abandon par le bailleur de trois mois de loyer, à refaire cette toiture et qui n'avait pas respecté son engagement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 23 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.