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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 16e ch. civ., sect. B, du 6 nov. …

6 novembre 1998

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les parties s'étant mises d'accord sur la fixation de l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, il n'y avait pas lieu d'indemniser la perte de la clientèle, d'autre part, qu'il convenait de prendre en compte la baisse des valeurs locatives intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'il y avait lieu, pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire, qui se maintenait dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, de tenir compte de la baisse des valeurs locatives intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, telle qu'analysée pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.