Cass. 3e civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Choucroy
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les parties s'étant mises d'accord sur la fixation de l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, il n'y avait pas lieu d'indemniser la perte de la clientèle, d'autre part, qu'il convenait de prendre en compte la baisse des valeurs locatives intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'il y avait lieu, pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par la locataire, qui se maintenait dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, de tenir compte de la baisse des valeurs locatives intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, telle qu'analysée pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.