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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 2011, n° 09-17.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Griel

Aix-en-Provence, du 13 août 2009

13 août 2009

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'affaire figurait au rôle depuis deux ans, et que le congé avait été donné pour le 29 mars 2005, la communication d'une offre de réinstallation formulée par le bailleur lui-même une semaine avant la date prévue pour l'audience des plaidoiries ne pouvant être considérée comme une cause grave, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'agrément de l'administration des douanes pour le transfert du débit de tabac restait incertain et que rien ne permettait de retenir que la SNC 48 Prado allait transférer son commerce dans un autre local, la cour d'appel a pu en déduire que l'estimation de l'indemnité d'éviction devait être fondée sur l'hypothèse de la perte du fonds de commerce dans sa totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le rapport d'expertise faisait état d'une pratique courante consistant dans l'application d'un abattement compris entre 10 et 50 % de la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l'occupation, qu'un abattement d'un taux de 30 % était justifié par le fait que la société 48 Prado subissant l'éviction, n'était titulaire que d'un droit au maintien dans les lieux, destiné à prendre fin à plus ou moins longue échéance, en fonction d'évènements qu'elle ne maîtrisait pas, la cour d'appel, qui a constaté qu'un usage était applicable au cas d'espèce, et ne s'est pas prononcée par voie d'affirmation générale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.