Cass. 3e civ., 18 février 1987, n° 85-16.591
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1985), que les époux X... exploitent un commerce de café-restaurant dans des locaux qui appartiennent à la Compagnie Abeille Paix ; que la bailleresse leur a donné congé pour le 1er juillet 1980, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que l'indemnité d'occupation serait révisée chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE de la construction, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la révision d'une indemnité d'occupation ne peut être ordonnée que triennalement et non annuellement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 20, alinéa 1er, in fine, du décret du 30 septembre 1953, ensemble celles des articles 26 et 27 dudit décret, alors que, d'autre part, en justifiant l'annualité de la révision par le prétendu refus opposé par les époux X... à l'offre de conserver leur bail (arrêt p. 6, alinéa 6 et 9), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, libre de fixer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 compte tenu de tous les éléments d'appréciation, n'a pas violé ce texte en indexant annuellement le montant de cette indemnité sur le coût de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que "dans leurs conclusions demeurées sur ce thème sans réponse, les époux X..., loin de s'estimer satisfaits par l'allocation d'une future indemnité d'éviction, avaient tout au contraire souligné qu'un tel versement ne réparait pas le préjudice complémentaire qu'ils avaient subi en raison des dix années de procédure au cours desquelles ils n'avaient pu ni céder leur bail expiré, ni effectuer les travaux indispensables de modernisation et étaient demeurés dans l'incertitude ; qu'ainsi, en refusant de répondre à ce chef précis et isolable des conclusions des époux X... demandant réparation de ce préjudice indépendant des sommes qui leur étaient dues au titre de l'indemnité d'éviction et l'allocation d'une somme complémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions en retenant que les époux X... ont varié dans leurs positions successives vis-à-vis de leurs adversaires ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction à un montant excluant la prise en considération du droit au bail, l'arrêt retient que, compte tenu des clauses du bail, dont il analyse l'économie, ce droit a pratiquement une valeur nulle ;
Qu'en retenant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil