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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 1996, n° 94-20.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 16e ch., sect. B, du 15 sept. 199…

15 septembre 1994

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret du 30 septembre 1953;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1994), que les consorts Y..., aux droits desquels se trouve André Y..., ont donné à bail pour neuf ans aux époux X... un local à usage d'atelier d'ébénisterie à compter du 1er juillet 1968; que ce bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1977; que, le 27 avril 1989, le bailleur a donné congé à M. X... avec refus de renouvellement sans indemnité pour non-respect des clauses du bail; qu'un jugement du 7 mai 1991, devenu irrévocable, a déclaré le congé valable, décidé que le locataire avait droit à une indemnité d'éviction et fixé à 14 000 francs l'indemnité annuelle d'occupation à compter du 1er novembre 1989;

Attendu que, pour fixer au franc symbolique le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer le préjudice résultant de la cessation du commerce régulièrement exercé et qu'en dehors de toute déspécialisation autorisée ou demandée, l'activité de M. X..., concentrée sur la fabrication des présentoirs publicitaires, ne constitue pas celle d'ébénisterie prévue dans la destination du bail;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement devenu irrévocable du 7 mai 1991 avait reconnu à M. X... le droit à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le second moyen :

Vu les article 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... une indemnité d'occupation portée à la somme de 43 040 francs, l'arrêt retient que la demande présentée à ce titre pour la première fois en appel était contenue virtuellement dans les demandes soumises au premier juge par les consorts Y..., dont elle était la conséquence et le complément, et qu'elle participait à l'évolution du litige;

Qu'en statuant ainsi, alors que, devant les premiers juges, les consorts Y... s'étaient seulement opposés à la demande d'indemnité d'éviction présentée par le locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.