Cass. com., 5 octobre 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE, SI LE BAILLEUR QUI A MANIFESTE, SOIT PAR UN CONGE, SOIT PAR UN REFUS DE RENOUVELLEMENT, SON INTENTION DE NE PAS RENOUVELER LE BAIL, DECIDE ENSUITE DE LE RENOUVELER, LE NOUVEAU BAIL PRENDRA EFFET A PARTIR DU JOUR OU CETTE ACCEPTATION AURA ETE NOTIFIEE AU LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'UN ARRET DU 16 NOVEMBRE 1960 AYANT RECONNU LES DROITS DE LA SOCIETE COLONIALE (S O C O B), AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX, OU A DEFAUT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, LASCAUX, PROPRIETAIRE, A, PAR ACTE DU 29 NOVEMBRE 1960, OFFERT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
QU'IL A ENSUITE ASSIGNE LA SOCIETE LOCATAIRE EN VUE DE LA FIXATION DES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL ET A DEMANDE UNE INDEMNITE D'OCCUPATION POUR LA PERIODE ECHUE DEPUIS LA FIN DU BAIL JUSQU'A LA DATE DE NOTIFICATION DU REPENTIR ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES RAPPORTS CONTRACTUELS DES PARTIES AVAIENT CESSE D'EXISTER ET QUE LE PRENEUR, QUI SE TROUVAIT MAINTENU DANS LES LIEUX PAR L'EFFET DE LA LOI, NE DEVAIT ETRE CONSIDERE QUE COMME UN SIMPLE OCCUPANT ;
MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR ETANT REVENU SUR SON INTENTION DE NE PAS RENOUVELER LE BAIL ET CE RENOUVELLEMENT NE POUVANT PRENDRE EFFET QU'A LA DATE DE SON REPENTIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 SUSVISE, LE BAIL ANCIEN DEVAIT DES LORS, JUSQU'A SON RENOUVELLEMENT, CONTINUER A REGIR LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE, ET QUE CE DERNIER, QUI NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN SIMPLE OCCUPANT, ETAIT TENU, PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE, DE PAYER LE LOYER QUI Y ETAIT STIPULE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 7 CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 16 FEVRIER 1965 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.