Cass. 3e civ., 12 janvier 2005, n° 03-17.751
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 145-28 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail, par acte du 8 juin 1982, aux époux Y..., ont donné congé à M. Y... et à Mme Z... A..., épouse divorcée de ce dernier, pour le 14 juin 1991 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ;
qu'une expertise a été ordonnée avant de statuer sur les indemnités d'éviction et d'occupation ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... A... au paiement de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme Z... A... est co-titulaire du bail du 8 juin 1982 au même titre que M. Y..., qu'elle est donc engagée solidairement avec ce dernier, les accords intervenus entre les époux au cours de la procédure de divorce étant inopposables aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Z... A... ait occupé les locaux loués après la date d'effet du congé, ni l'existence d'une clause du bail faisant obligation à cette dernière de les occuper au delà de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Jeanne Puchérie A... au paiement de la somme de 6 418,31 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.