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Décisions

Cass. 3e civ., 19 décembre 2000, n° 99-13.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

Me Thouin-Palat

Lyon, 3e ch., du 15 janv. 1999

15 janvier 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1999), que la Société des laques et isolants (SLI) a donné à bail à la société Compagnie européenne des revêtements industriels (CERI) des locaux à usage industriel lui appartenant, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 1994 prorogée au 31 mars 1995 ; que la CERI a effectivement quitté les lieux à cette dernière date ; que la SLI l'a assignée pour obtenir la remise en état des lieux et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de telle somme par trimestre écoulé depuis le 31 mars 1995 jusqu'à ce qu'il soit remédié à l'ensemble des désordres ; qu'un arrêt du 8 octobre 1999 a décidé qu'il n'y avait lieu à interprétation de l'arrêt attaqué ;

Attendu que, pour condamner la CERI à payer à son ancienne bailleresse une somme de 250 000 francs, étant précisé dans le dispositif que cette somme était allouée à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, si la SLI ne démontre pas qu'elle n'a pu procéder à une relocation du fait de la CERI, une telle indemnité se justifie par le fait que l'état des lieux a rendu plus difficile une relocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas contesté que la CERI avait quitté les lieux le 31 mars 1995, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI) à payer à la Société des laques et isolants (SLI) la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.