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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-16.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Cass. 2e civ. n° 09-16.070

7 juillet 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., domiciliée en Algérie, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy le bénéfice d'une pension de veuve invalide qui lui a été refusée ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 670-2, 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt relève que les parties ont reçu communication du rapport du D. Y..., médecin expert, chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le rapport d'expertise ne lui avait pas été régulièrement notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 14, 670-2, 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt relève que les parties ont été convoquées le 21 janvier 2004 pour l'audience du 29 avril 2004, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience de Mme X..., non comparante, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.