Cass. 3e civ., 18 septembre 2007, n° 06-15.220
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.WEBER
Attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt du 19 septembre 1996 avait définitivement fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts X... et la société civile immobilière (SCI) X... à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre mais que la condamnation des consorts X... et de la SCI au paiement de cette indemnité n'avait été prononcée que par un arrêt du 12 mars 2003, la cour d'appel, sans violer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 septembre 1996, a exactement déduit de ces seuls motifs que le point de départ des intérêts majorés en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier devait être fixé, compte tenu des significations, au 17 juin 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.