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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 26 mai 1961

26 mai 1961

ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE "SPONTI" POURSUIT LA CASSATION DE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, A SON PREJUDICE ET AU PROFIT DES CONSORTS X..., EN FAISANT VALOIR QUE CETTE DECISION DOIT ETRE CASSEE COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 9 OCTOBRE 1959 CONTRE LEQUEL ELLE S'EST AUSSI POURVUE EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, SECTION COMMERCIALE ET FINANCIERE, AYANT REJETE, PAR ARRET PRONONCE CE JOUR, LE POURVOI SUSVISE FORME CONTRE L'ARRET DU 9 OCTOBRE 1959, LE MOYEN SE TROUVE DEPOURVU DE FONDEMENT ;

SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE "SPONTI", BAILLERESSE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL MEUBLE, AYANT REFUSE AUX CONSORTS X... SES LOCATAIRES, LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LE JUGEMENT DU 27 MAI 1959, ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX LOCATAIRES EVINCES, AVAIT DECIDE QUE LA BAILLERESSE DEVAIT PREVENIR TROIS MOIS A L'AVANCE DU JOUR OU ELLE VERSERAIT L'INDEMNITE ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE DESIGNE ET QUE, FAUTE PAR LES LOCATAIRES DE REMETTRE LES CLES ET DE RESTITUER LES LOCAUX LIBRES DE TOUS OCCUPANTS DE LEURS CHEFS DANS LE DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE AU SEQUESTRE, CELUI-CI, APRES MISE EN DEMEURE NOTIFIEE AUX LOCATAIRES, RETIENDRAIT UN POUR CENT PAR JOUR DE RETARD SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;

QUE CE JUGEMENT A ETE PARTIELLEMENT INFIRME PAR UN ARRET DU 9 OCTOBRE 1959 QUI A DECIDE QUE LE SEQUESTRE DEVAIT REMETTRE L'INDEMNITE AUX CONSORTS X... A LA CONDITION QUE CEUX-CI REMETTENT, AVEC LES CLES DE L'IMMEUBLE ET DES APPARTEMENTS DEJA LIBERES, LES CONGES ET LES PROCEDURES EN VALIDITE DE CONGES CONCERNANT LES AUTRES APPARTEMENTS ;

ATTENDU QU'ALORS QUE L'INSTANCE D'APPEL ETAIT PENDANTE, LA SOCIETE SPONTI A FAIT NOTIFIER AUX CONSORTS X..., PAR EXPLOIT DU 9 JUIN 1959, QU'ELLE VERSERAIT L'INDEMNITE, LE 10 SEPTEMBRE, ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE FIXER AU 1ER OCTOBRE 1959, LA DATE DE LA RESTITUTION DES LOCAUX ET QUE LE SEQUESTRE, AYANT RECU LE MONTANT DE L'INDEMNITE, A, LE 1ER OCTOBRE 1959, MIS LES CONSORTS X... EN DEMEURE D'AVOIR A REMETTRE LES CLES ET A JUSTIFIER DE LA LIBERATION DES LOCAUX A PEINE DE VOIR EFFECTUER A LEUR ENCONTRE LA RETENUE DE UN POUR CENT PAR JOUR DE RETARD PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE LE JOUR MEME, LES CONSORTS X... ONT REMIS LES CLES DE L'IMMEUBLE ET DES LOCAUX LIBERES EN INDIQUANT, POUR LES AUTRES LOCAUX, QUE LES CONGES ET LES PROCEDURES EN VALIDITE DE CONGES SE TROUVAIENT, DEPUIS LE PRONONCE DES PLAIDOIRIES, DEPOSES SUR LE BUREAU DE LA COUR SAISIE DE L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1959 ;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT STATUE LE 9 OCTOBRE, LES CONSORTS X... ONT, LE 15 OCTOBRE 1959, REMIS LES PIECES CI-DESSUS VISEES AU SEQUESTRE ET QUE LA SOCIETE SPONTI, PRETENDANT QUE CES PIECES AVAIENT ETE REPRESENTEES AVEC QUINZE JOURS DE RETARD, A, SOUS RESERVE DE SON POURVOI EN CASSATION DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 9 OCTOBRE 1959, ASSIGNE LES CONSORTS X... POUR VOIR DIRE QUE LE SEQUESTRE DEVRA EFFECTUER A LEUR PROFIT UNE RETENUE DE QUINZE POUR CENT SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION MISE A LEUR CHARGE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT DEBOUTE LA SOCIETE SPONTI DE SA DEMANDE, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A LA RETENUE DE UN POUR CENT PAR JOUR DE RETARD, AU MOTIF QUE LA SOMMATION DU 1ER OCTOBRE 1959, EN L'ABSENCE D'UNE NOUVELLE MISE EN DEMEURE CONSECUTIVE A L'ARRET DU 9 OCTOBRE 1959, N'AVAIT PAS PU FAIRE JOUER LA SANCTION PREVUE PAR LA LOI, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1959 ETANT EXECUTOIRE PAR PROVISION, L'APPEL DES CONSORTS X... QUI AVAIT PORTE SUR LA CONSISTANCE DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION ET NON SUR LA DATE DE CELLE-CI, NE POUVAIT PAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LA SOCIETE SPONTI DES MESURES PRISES PAR ELLE LE 9 JUIN 1959 ET QUI AVAIENT EU POUR CONSEQUENCE DE FIXER LA RESTITUTION AU 1ER OCTOBRE 1959 ;

MAIS ATTENDU QU'UNE MISE EN DEMEURE N'EST OPERANTE QUE DANS LA MESURE OU LE DEBITEUR SE TROUVE ETRE, PAR ELLE, EXACTEMENT ECLAIRE SUR LA CONSISTANCE DE SON OBLIGATION ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES CONSORTS X... N'ONT PAS RECU D'AUTRE MISE EN DEMEURE QUE LA SOMMATION QUI LEUR A ETE NOTIFIEE LE 1ER OCTOBRE 1959 ET QUE CET EXPLOIT NE LEUR A PAS ENJOINT D'EXECUTER LEUR OBLIGATION "DANS LES TERMES OU CELLE-CI A ETE ULTERIEUREMENT DEFINIE PAR L'ARRET DU 9 OCTOBRE 1959", A PU, SANS D'AILLEURS MODIFIER LA DATE FIXEE POUR LA RESTITUTION, DECIDER QUE, FAUTE D'AVOIR ETE MIS EN DEMEURE D'EXECUTER "L'OBLIGATION QUI ETAIT REELLEMENT LA LEUR", LES CONSORTS X... N'ONT PAS ENCOURU LA SANCTION PREVUE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE LE MOYEN SUBSIDIAIRE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.