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Décisions

Cass. 3e civ., 23 avril 1969, n° 67-12.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

AIX-EN-PROVENCE, du 20 FEVR. 1967

20 février 1967

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 FEVRIER 1967) , QUE LES CONSORTS COLAS DES Y..., ONT CONFIE LA GERANCE D'UN CAMPING, EN JUIN 1961, A BURKHALTER, PUIS, EN 1962, A LOUIS X..., A QUI ILS ONT DONNE CONGE LE 8 MARS 1965 ;

QUE LES JUGES ONT VALIDE CE CONGE ET DECIDE QU'UN EXPERT Z... CHARGE D'EVALUER LES IMPENSES UTILES DONT LE DOMAINE AURAIT BENEFICIE PAR SUITE DE TRAVAUX EXECUTES AUX FRAIS DUDIT GERANT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QU'X... NE POUVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, OBTENIR UNE INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT RAPPORTER LA PREUVE D'UN CONTRAT DE LOCATION LE LIANT AU PROPRIETAIRE DU SOL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE BENEFICE DE CET ARTICLE 37 QUI ACCORDE AU PRENEUR UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE, N'EST NULLEMENT SUBORDONNE AUX CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 4 DUDIT DECRET POUR BENEFICIER DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX, PUISQUE, BIEN AU CONTRAIRE, UN PROBLEME D'INDEMNISATION NE SE POSE QUE SI LE BAIL N'EST PAS RENOUVELE, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, X... PRETENDAIT APPORTER LA PREUVE DU BAIL VERBAL LE LIANT AU PROPRIETAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC, REFUSENT D'EXAMINER CES CONCLUSIONS, FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET SE BORNER, POUR CONTESTER LE BAIL, A DECLARER QUE, S'IL N'ETAIT VERSE AUX DEBATS AUCUNE QUITTANCE DE LOYER, UNE TELLE PRODUCTION N'ETANT PAS EXIGEE PAR LA LOI, LES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT, PASSEES SOUS SILENCE PAR LA COUR, S'EXPLIQUANT SUFFISAMMENT SUR CETTE ABSENCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'X..., A L'ORIGINE, ETAIT ENTRE DANS LES LIEUX EN QUALITE D'ADJOINT DE BURKHALTER, NE JUSTIFIAIT D'AUCUN CONTRAT DE LOCATION DU TERRAIN SUR LEQUEL IL EXPLOITAIT LE FONDS DE COMMERCE, ET N'APPORTAIT AUCUNE QUITTANCE DE LOYER A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ;

QU'EN CONSEQUENCE, IL NE POUVAIT SE RECLAMER DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PREVOYANT LE CAS OU LE BAIL PORTE A LA FOIS SUR L'IMMEUBLE ET SUR LE FONDS DE COMMERCE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, AYANT APPRECIE AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'IL N'Y AVAIT PAS DE BAIL, A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.