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Décisions

Cass. com., 25 janvier 1965, n° 63-11.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

ANGERS, du 15 janv. 1963

15 janvier 1963

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME D..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVENT LES EPOUX Y..., A, EN 1897, DONNE A BAIL A AIMABLE B... LE MOULIN DE BESNIER SIS A OISEAU-LE-GRAND (MAYENNE) ;

QUE LE BAIL FUT SUCCESSIVEMENT RENOUVELE EN FAVEUR DES EPOUX GEORGES B..., PUIS D'ARMAND B... ;

QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE ENTRE CE DERNIER ET LES EPOUX Y..., UN ARRET DU 20 AVRIL 1960 A DECLARE CES DERNIERS PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE, TOUT EN RESERVANT LE DROIT EVENTUEL DU LOCATAIRE A UNE INDEMNITE DE PLUSVALUE POUR LES AMELIORATIONS APPORTEES AU LOCAL LOUE ET AU FONDS DE COMMERCE, ET A COMMIS UN EXPERT EN VUE DE FIXER L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR LE LOCATAIRE DU 23 AVRIL 1956 JUSQU'A SON DEPART EFFECTIF ;

QUE B... AYANT, ENTRE TEMPS, ASSIGNE LES BAILLEURS EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE, LE TRIBUNAL, PAR DEUX JUGEMENTS DU 30 JANVIER 1962, A FIXE A 39.601 FRANCS L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE AUX BAILLEURS ET DEBOUTE B... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PLUS-VALUE ;

QUE, SUR APPEL, L'ARRET ATTAQUE, JOIGNANT LES CAUSES, A HOMOLOGUE PUREMENT ET SIMPLEMENT LE RAPPORT D'EXPERTISE QUANT A LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ET A ADMIS D'AUTRE PART, LE DROIT DE B... A UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, ALORS, D'UNE PART, QUE, DES MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME PAR ELLE ET DONT LES EPOUX Y... AVAIENT DEMANDE LA CONFIRMATION, IL RESSORTAIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR SEULEMENT LES CHIFFRES DE BASE FOURNIS PAR L'EXPERT SANS Y APPLIQUER LES ABATTEMENTS INJUSTIFIES QUE CE DERNIER Y AVAIT APPORTES, QU'IL Y AVAIT LIEU, NOTAMMENT, DE REFUSER A B... LE BENEFICE D'UNE PART DE CONTINGENT QUI NE POUVAIT APPARTENIR, EN TANT QU'ELEMENT INCORPOREL, QU'AUX EPOUX Y..., PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TAUX D'INTERET LEGAL APPLICABLE A DES CAPITAUX PRODUCTIFS EST ASSIMILABLE AU TAUX DES INTERETS MORATOIRES DUS EN CAS D'ASSIGNATION EN JUSTICE, ET DOIT, DE CE FAIT, ETRE FIXE A 6% EN MATIERE COMMERCIALE ET NON A 5%, COMME L'A ADMIS LA COUR APRES L'EXPERT SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL S'EN EST APPROPRIE LES MOTIFS, ET QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT, POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, LE CHIFFRE PROPOSE PAR L'EXPERT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EXPERT AYANT, POUR DETERMINER CETTE MEME INDEMNITE, PROPOSE QU'IL FUT TENU COMPTE DU REVENU QU'AURAIT PU PRODUIRE LE CAPITAL DONT LES BAILLEURS ONT ETE PRIVES PENDANT LA DUREE DE L'OCCUPATION, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES, EN RETENANT LE MODE DE CALCUL QUI LUI ETAIT PROPOSE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LE BAILLEUR, QUI EST A LA FOIS PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ET DU FONDS QUI Y EST EXPLOITE, DEVRA, LORSQUE LE BAIL PORTE EN MEME TEMPS SUR LES DEUX, VERSER AU LOCATAIRE, A SON DEPART, UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PROFIT QU'IL POURRA RETIRER DE LA PLUS-VALUE APPORTEE SOIT AU FONDS, SOIT A LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE PAR LES AMELIORATIONS MATERIELLES EFFECTUEES PAR LE LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE, DANS SON JUGEMENT DU 30 JANVIER 1962, INFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL AVAIT DEBOUTE B... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PLUS-VALUE EN RETENANT NOTAMMENT "QUE B... NE TIENT AUCUN DROIT DE SES PRETENDUS "AUTEURS",QUE SEULES PEUVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE LES AMELIORATIONS REALISEES PAR LUI-MEME, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'EN A REALISE AUCUNE" ;

ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT A B... LE DROIT A UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE, SANS REFUTER LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR LES EPOUX Y..., NI S'EXPLIQUER SUR LES DROITS DONT POUVAIT SE PREVALOIR B... DU CHEF DES PRECEDENTS LOCATAIRES, ALORS QU'UNE TELLE INDEMNITE NE PEUT, EN PRINCIPE, ETRE RECLAMEE QUE PAR LE LOCATAIRE REMPLISSANT PERSONNELLEMENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 37 DU DECRET PRECITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'ARRET RECONNAISSANT A B... LE DROIT A UNE INDEMNITE DE PLUS-VALUE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 15 JANVIER 1963 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.