Cass. com., 16 novembre 1960, n° 58-10.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE SELON LES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME TUVACHE B... A LUCHE-PRINGE D'UN MOULIN APPARTENANT AUX EPOUX A..., X... PAR EUX EN VALIDITE D'UN CONGE EN DATE DU 13 AVRIL 1956, A REPONDU EN SE PRETENDANT PROPRIETAIRE DU FONDS ET APTE PAR SUITE A BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU A OBTENIR LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QUE LES BAILLEURS ETAIENT RESTES PROPRIETAIRES DU FONDS LITIGIEUX, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE CE FONDS ETAIT UNI ET INCORPORE A L'IMMEUBLE ET QUE DES LORS ILS ETAIENT PROPRIETAIRES DU TOUT EN VERTU DE L'ARTICLE 551 DU CODE CIVIL, SAUF PREUVE CONTRAIRE NON RAPPORTEE EN L'ESPECE, ALORS D'UNE PART QU'IL APPARTENAIT AUX DEFENDEURS AU POURVOI QUI CONTESTAIENT A LA B... LA PROPRIETE DU FONDS D'ETABLIR QUE CELLE-CI N'EN ETAIT QUE B... ET NON A CETTE DERNIERE DE PROUVER SON DROIT DE PROPRIETE, ALORS D'AUTRE PART QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 551 SUSVISEES N'ETAIENT PAS APPLICABLES SEES N'ETAIENT PAS APPLICABLE EN LA CAUSE, ET QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE LA PROPRIETE DU FONDS, NON D'APRES UN CRITERIUM RIGIDE QUI N'EXISTE PAS, MAIS D'APRES LES ELEMENTS DE FAIT DE LA CAUSE, ET ALORS ENFIN QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LES JUGES ONT MANQUE A LEUR MISSION EN N'EXAMINANT QUE CERTAINS DES ELEMENTS INVOQUES PAR LA DAME C... POUR ETABLIR UN DROIT DE PROPRIETE, SANS FAIRE ALLUSION AUX AUTRES QUI ETAIENT POURTANT DETERMINANTS ;
MAIS ATTENDU QU'ENONCANT A BON DROIT QUE LA DAME C... QUI ALLEGUAIT EN REPONSE AU CONGE RECU PAR ELLE DES EPOUX A... QU'ELLE ETAIT EN VERITE PROPRIETAIRE DU FONDS, AVAIT LA CHARGE D'ETABLIR CE DROIT, LA COUR D'APPEL RELEVE "QU'AUCUN ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE NE JUSTIFIE SES PRETENTIONS, QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE LA CAUSE QUE LE FONDS DE COMMERCE FAIT PARTIE INTEGRANTE DES IMMEUBLES LOUES AVEC LESQUELS IL FORME UN TOUT DONNE EN LOCATION PAR LEURS PROPRIETAIRES" ;
QUE L'ARRET AJOUTE : "QUE LES SEULES ALLEGATIONS DE LA DAME C... CONCERNANT L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, LES TAXES FISCALES, NE SONT PAS DEMONSTRATIVES" ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A TOUS LES ARGUMENTS DE LA DAME C..., A, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF TIRE DE L'ARTICLE 551 DU CODE CIVIL QUI PEUT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT, SUFFISAMMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DAME C..., FAISANT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE SON EXPULSION NE POURRAIT ETRE PRONONCEE PUISQUE LE CONTRAT DONT ELLE BENEFICIAIT, S'IL CONSTITUAIT UNE LOCATION-GERANCE, ETAIT ANTERIEUR AU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'IL ETAIT DONC PLEINEMENT VALABLE ET LUI DONNAIT DROIT AU BENEFICE DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET D'AUTRE PART S'EST ABSTENU DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ET DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 VISES AU MOYEN ET QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'ETANT ETABLI QU'EN FAVEUR DU PRENEUR PROPRIETAIRE D'UN FONDS QUI L'A MIS REGULIEREMENT EN GERANCE SELON LA LOI DU 20 MARS 1956 EN LUI PERMETTANT ALORS DE SE PREVALOIR DE LA SIMPLE JOUISSANCE DU FONDS, LA COUR D'APPEL, EN RECONNAISSANT QUE LA DAME C... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS ATTACHE AU MOULIN, A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, ECARTE L'ARGUMENT TIRE PAR ELLE DU TEXTE SUSVISE ;
QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 : ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE "LORSQU'IL EST A LA FOIS PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LOUE ET DU FONDS DE COMMERCE QUI Y EST EXPLOITE ET QUE LE BAIL PORTE EN MEME TEMPS SUR LES DEUX, LE BAILLEUR DEVRAVERSER AU B... A SON DEPART UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PROFIT QU'IL POURRA RETIRER DE LA PLUS-VALUE APPORTEE SOIT AU FONDS, SOIT A LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE PAR LES AMELIORATIONS MATERIELLES EFFECTUEES PAR LE B... AVEC L'ACCORD EXPRES DU PROPRIETAIRE" ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE PRESENTEE SUBSIDIAIREMENT PAR LA B... DANS LE BUT D'OBTENIR, A DEFAUT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'INDEMNITE DE PLUS-VALUE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL ENONCE : "QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'ETANT PAS APPLICABLE DU FAIT QUE LA DAME C... N'EST PAS PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, L'ARTICLE 37 INVOQUE, RELATIF AUX AMELIORATIONS DE MATERIEL EST SANS EFFET EN LA CAUSE..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INDEMNITE DONT S'AGIT A ETE PRECISEMENT PREVUE EN FAVEUR DU TITULAIRE D'UN BAIL PORTANT EN MEME TEMPS, COMME DANS L'ESPECE, SUR L'IMMEUBLE LOUE ET LE FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN VISANT UN MOTIF SURABONDANT : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 21 JANVIER 1958, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI REJETTE LA DEMANDE DE LA DAME TUVACHE Z... SUR L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.