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Décisions

Cass. soc., 12 novembre 1954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carrive

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Ithier

Avocats :

Me Labbé, Me Chareyre, Me Goutet

Cass. soc.

11 novembre 1954

Sur le moyen unique

Attendu que Duzon ayant été débouté de l'action qu'il a intentée à l'effet de faire prononcer la nullité d'une cession de bail opérée au profit de Hocher, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître que cette cession était nulle faute de prix et qu'en tous cas, elle constituait une donation que son mandataire Manesse n'avait pas pouvoir de consentir ;

Mais attendu, sur la première branche, que la Cour de Poitiers a décidé à bon droit que la cession de bail est un contrat d'une nature particulière, comportant cession de créance au profit du cessionnaire mais aussi transfert à la charge de celui-ci de l'obligation de payer le loyer et d'exécuter les conditions de la location ; qu'une telle convention n'est pas assimilable à une vente et ne comporte pas nécessairement stipulation d'un prix ;

Attendu, en outre, que la Cour relève qu'en l'espèce, si aucun prix ne figure à l'acte authentique dressé le 27 novembre 1940, une somme de 200.000 francs a été remise à Manesse, mandataire infidèle de Duzon, qui se l'est appropriée ;

Attendu, sur la deuxième branche, qu'il résulte des constatations souveraines de la décision attaquée, que l'accord de volonté sur la cession de bail n'est réalisée à la suite d'une correspondance échangée entre les parties et ressort notamment de deux lettres en date des 10 mai et 19 octobre 1940, que le contrat était donc parfait avant la rédaction de l'acte destiné à lui donner une forme régulière ;

Attendu que l'arrêt entrepris a pu, sans aucunement violer les dispositions des articles 1988 et 1989 du Code Civil, décider que le soin de faire dresser cet instrumentum constatant une cession de bail consentie à Rocher aussi bien dans l'intérêt du commerce de Duzon que dans celui de Rocher, ne constituait en réalité qu'un simple acte d'administration et rentrait dans les pouvoirs conférés à Manesse par le mandat général que lui avait donné Duzon de faire toutes opérations commerciales tant pour son compte personnel que pour celui de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant ;

D'où il suit qu'aucun des griefs articulés n'est fondé et ne peut être retenu ;

Par ces motifs


REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 1951 par la Cour d'Appel de Poitiers.