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Décisions

Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-24.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 11 juill. 2013

11 juillet 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 2013), que la SCI 2V (la SCI) et le GFA Closam Vercelli (le GFA), repésentés par M. X..., avocat qui exerçait alors à titre individuel, ont interjeté appel, le 22 octobre 2012, du jugement d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs demandes dirigées contre la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) M. Y... et la société Z..., notaire, aux droits de laquelle vient la société A... ; que les intimés ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté leur demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel fondée sur la tardiveté des conclusions d'appel déposées et notifiées le 23 janvier 2013 par la société d'avocats Cabinet B... et associés dans laquelle M. X... exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier 2013 ;

 

Attendu que la SCI et le GFA font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel et de les condamner aux dépens, alors, selon le moyen, que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que du jour où il intègre, en qualité d'associé, une société d'exercice libéral, l'avocat ne peut plus légalement poursuivre l'exercice individuel de sa profession ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jour où il s'est associé à la SELARL Cabinet B..., soit le 1er janvier 2013, M. X..., pris en son nom personnel, a cessé ses fonctions, ce qui a interrompu l'instance ouverte sur la déclaration d'appel régularisée à la date du 22 octobre 2012 ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le délai de caducité était expiré lorsqu'ont été notifiées les conclusions d'appel et régularisée la constitution de Maître X..., exerçant désormais au nom de la SARL Cabinet B... et associés, la cour d'appel viole les articles 369 et 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ;

 

Mais attendu que l'avocat constitué pour une partie qui délaisse l'exercice individuel de sa profession pour continuer de l'exercer dans une société d'avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie ;

 

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait exercé sa profession d'avocat à titre individuel jusqu'au 31 décembre 2012 et l'exerçait au sein d'une société d'exercice libéral depuis le 1er janvier 2013, n'avait pas été empêché d'exercer sa profession d'avocat pendant quelque délai que ce soit, et retenu que la constitution d'avocat de la société Cabinet B... et associés aux lieu et place de M. Julien X... n'avait eu aucune conséquence sur le cours du délai de l'article 908 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la SCI 2V et le GFA Closam Vercelli aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 2V et du GFA Closam Vercelli, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et à la SCP A..., la somme globale de 2 000 euros à la société Groupama Méditerranée et la même somme globale à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.