Cass. 3e civ., 7 décembre 2017, n° 16-11.420
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2015), que, par acte du 29 octobre 1997, Mmes X...et Y...ont vendu à M. et Mme Z...une parcelle cadastrée BO 39 ; qu'ils ont conservé la propriété des parcelles AT 9 et BO 40 sur lesquelles existait une voie ferrée, supprimée en 1952, dans l'emprise de laquelle des caniveaux conduisaient l'eau vers un lavoir situé sur la parcelle BO 39 ; que M. et Mme Z...ont assigné Mmes X...et Y...et M. A... en rétablissement de l'écoulement d'eau ; que Mme X...est décédée au cours de la première instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du jugement du fait de l'interruption de l'instance consécutive au décès de Mme X...;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., seule héritière de Marie X..., n'avait pas procédé à la notification prévue à l'article 370 du code de procédure civile, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. A... ne pouvait pas se prévaloir de l'interruption de l'instance à son profit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande relative à l'écoulement d'eau ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'eau qui alimentait le lavoir situé sur la parcelle cadastrée BO 39 avait pour origine les niveaux sourceux qui se trouvaient sur les parcelles cadastrées AT 9 et BO 40, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a ordonné le rétablissement du ruisseau selon son cours initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.