Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. O... a relevé appel, le 23 novembre 2017, par l'intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de Nîmes, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, l'ayant débouté de demandes qu'il formait contre son ancien employeur, la société Firalp.
2. Le 4 décembre 2017, M. X..., avocat inscrit au barreau de Marseille, membre de la société d'exercice libéral E... V... et associés (la société d'avocats), société inter-barreaux dont le siège est établi à Lyon, a déclaré avoir été constitué par la société Firalp et a notifié cette constitution à l'avocat de M. O....
3. Le 2 février 2018, l'appelant a envoyé ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d'appel et à la société d'avocats, à l'adresse de son siège à Lyon.
4. M. O... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Examen des moyens
Sur le moyen, ci-après annexé, du pourvoi incident éventuel, qui est préalable
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. O... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors « que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d'une société d'exercice libéral d'avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'était irrégulière la notification des conclusions d'appel faite par M. O... à la Selca E... et V... et associés, société d'avocat inter-barreaux, à l'adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle M. J... X..., avocat postulant pour la société Firalp, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société Firalp devant la cour d'appel de Marseille (lire « Aix-en-Provence »), la cour d'appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d'une société d'exercice libérale, a violé l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 :
7. Selon ce texte, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
8. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, relève que l'avocat constitué par l'intimé est M. X..., avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d'exercice libéral en commandite par action E... V... et associés, société inter-barreaux, dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions de M. O... ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à cette adresse. L'arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n'exige nullement la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. L'arrêt retient, enfin, que la notification prévue à l'article 911 susmentionné ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, qu'a seul mandat de représentation devant la cour d'appel, emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l'avocat constitué devant cette cour, soit M. X..., avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société E... et V... et associés est inopérante, peu important que l'avocat constitué soit membre de la même société d'exercice libéral, dès lors que la notification aurait du être envoyée à l'adresse de cette société, à Marseille.
9. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.
10. La cour d'appel ayant constaté que M. X... agissait au nom de la société d'avocats dont il était membre, il s'en déduit que seule cette société avait été constituée par l'intimé.
11. Or, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle-ci. Il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l'article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule.
12. En statuant comme elle l'a fait, dans une affaire prud'homale qui n'était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 2 et 8 que les conclusions d'appelant ont été régulièrement notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, excluant le prononcé sur ce fondement de la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel de la société Firalp ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. O... et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er août 2018, mais seulement en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. O... aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. O... en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.