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Décisions

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 5e ch., sect. A, du 1 juin 2005

1 juin 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er juin 2005), que la société Lectra, qui avait vendu du matériel à deux clients domiciliés l'un en Chine et l'autre au Sri Lanka, a commis pour leur expédition la société DFDS Transport (société DFDS), laquelle a chargé la société Eurocean d'une partie du transport ; qu'après qu'il eut été constaté que la marchandise destinée à la Chine était parvenue au Sri Lanka et que celle destinée au Sri Lanka était parvenue en Chine, la société DFDS, sur instructions de la société Lectra, a expédié un matériel de remplacement au Sri Lanka, a retourné en France le matériel expédié en Chine où elle a réexpédié celui parvenu au Ski Lanka ; qu'estimant que l'inversion des marchandises trouvait son origine dans une erreur d'empotage de la société Lectra, la société DFDS a l'a assignée en indemnisation des coûts de réexpéditions ;

Attendu que la société DFDS reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le commissionnaire de transport est exonéré de toute responsabilité lorsque l'avarie est imputable à une faute de l'expéditeur ; qu'il en va ainsi lorsque l'expéditeur ne respecte pas les instructions de chargement qui lui ont été communiquées par le commissionnaire de transport ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les opérations de chargement des marchandises incombaient à la société Lectra et que, par télécopie en date du 26 septembre 2000, la société DFDS, en sa qualité de commissionnaire de transport, avait transmis toutes les indications nécessaires relatives à l'identification des deux conteneurs de type flat ; qu'en énonçant que "seuls les documents procédant du contrat de commission de transport lient le commissionnaire de transport et le commettant" pour en déduire que les mentions figurant sur la télécopie précitée ne pouvaient se voir reconnaître une valeur contractuelle et prévaloir sur les mentions figurant sur l'une des lettres de voiture établies ensuite par la société Lectra le 29 septembre 2000, sans rechercher si le chef de quai de la société Lectra n'avait pas expressément reconnu avoir procédé à l'empotage des marchandises sur la seule base de la télécopie du 26 septembre 2000 qui lui avait été remise et avait par conséquent méconnu ces instructions en inversant les deux chargements, d'où il résultait que cette inversion était seule imputable à l'expéditeur et ne pouvait engager la responsabilité de la société DFDS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / que le commissionnaire de transport est exonéré de toute responsabilité lorsque l'avarie est imputable à une faute de l'expéditeur ; qu'en qualifiant de contre instructions émanant de la société Lectra la seule mention "Chine" figurant sur la lettre de voiture n° 2033175, sans constater que la lettre de voiture n° 1694388 comportait quant à elle une quelconque indication quant à la destination des marchandises et sans rechercher si la société Lectra, qui avait procédé seule à l'établissement de ces lettres de voiture relatives au transport des marchandises du lieu de chargement "puisqu'au" terminal du port du Havre, avait directement informé la société DFDS de ce que les mentions figurant sur la télécopie en date du 26 septembre 2000 ne correspondaient plus à la réalité des faits, la société Lectra ayant inversé les marchandises dans les flats numérotés qui lui avaient été remis, d'où il résultait que la société DFDS avait été dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'erreur ainsi commise dans le chargement de la marchandise, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société DFDS, qui était, en sa qualité de commissionnaire de transport, chargée d'un acheminement de bout en bout depuis la France jusqu'en Chine, d'une part, et depuis la France jusqu'au Sri Lanka, d'autre part, n'avait tenu compte ni des indications portées sur les conteneurs empotés chez l'expéditeur, lesquels précisaient leur destination, ni des lettres de voitures émises, mais s'était bornée à se fier aux instructions qu'elle avait elle-même données à un substitué, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de faute du chargeur à l'origine du dommage, en a déduit à bon droit, que la société DFDS devait supporter les conséquences de l'erreur d'acheminement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.