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Décisions

Cass. com., 27 février 1996, n° 93-18.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Le Bret et Laugier

Paris, 16e ch., sect. A, du 22 juin 1993

22 juin 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993) que, selon un acte du 30 novembre 1989, les époux C... ont vendu à M. A... leur fonds de commerce de teinturerie pressing ;

que les propriétaires des locaux, M. B..., Mme D... et Mme F... (les consorts B...), ont prétendu que cet acte dissimulait une simple cession du droit au bail, qui leur était inopposable pour avoir été faite sans leur accord ;

qu'ils ont assigné les époux C... et M. A... en résiliation du bail et en expulsion ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modifications qui peuvent intervenir dans la composition d'un fonds de commerce, constituant une universalité juridique, ne suffisent pas, hors le cas d'une cessation définitive d'activité avec perte de la clientèle, à entraîner sa disparition ;

qu'en se bornant à retenir que le matériel décrit dans l'acte de cession du 31 mars 1982 n'apparaissait plus dans celui du 30 novembre 1989, ce qui impliquait que l'activité autorisée de teinturerie, dégraissage avait fait place à celle de dépôt-vente en teinturerie, l'arrêt refusant de tenir compte de la notion d'universalité et de la persistance d'une clientèle attachée à l'établissement secondaire, cédé en 1989, a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

alors, d'autre part, que la charge de la preuve incombait aux consorts B..., poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion de l'exploitant de l'établissement du ..., comme rappelé dans les conclusions de M. A... ;

que les cédants n'avaient aucunement à justifier que leur choix dans les modalités de son exploitation, pour une activité demeurant la teinturerie, leur aurait été imposé par des facteurs extérieurs tenant à des mutations technologiques ;

que l'arrêt n'a dénié la poursuite de l'activité autorisée auprès de la clientèle, inchangée, qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

et alors, enfin, que, sans pouvoir relever que le magasin aurait été fermé par les époux C... avant le 30 novembre 1989 ou que ceux-ci, du reste en instance de fixation du loyer du bail renouvelé, auraient modifié la destination de l'activité de teinturerie autorisée, l'arrêt attaqué, faute de préciser en quoi les documents comptables fournis auraient été insusceptibles d'établir la réalité de l'établissement secondaire, auquel était attachée une clientèle composée d'une population traditionnelle aisée, comme relevé par le juge des baux commerciaux le 13 février 1990, a privé le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle et entaché, par suite, sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1er de la loi du 17 mars 1909 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par décision motivée, que M. A... et les époux C... ne rapportaient la preuve, qui leur incombait, ni de l'existence d'une clientèle attachée au fonds, ni de celle d'une activité dans les locaux litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat du 30 novembre 1989 ne constituait pas une vente de fonds de commerce mais une simple cession de droit au bail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.