Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la bailleresse en relevant que celle-ci n'alléguait pas que la mesure prise par les locataires était impropre à faire cesser le manquement invoqué, a pu estimer, sans dénaturer le rapport d'expertise ni violer l'autorité de la chose jugée, qu'en masquant la vitrine présentoir, les époux Y... avaient déféré, dans le délai requis, à la mise en demeure qui leur avait été délivrée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la donation-partage attribuant au fils des époux Y... la nue-propriété du fonds de commerce exploité dans les lieux, objet du bail, était sans incidence, du vivant des preneurs, sur les relations contractuelles de ceux-ci et de la bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire que cet acte ne pouvait être considéré comme constituant une cession totale ou partielle du bail et que, dès lors, les preneurs n'avaient pas l'obligation d'en remettre une grosse à la bailleresse dans le mois de sa signature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.