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Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1992, n° 90-10.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Angé

Avocat :

SCP Hubert et Bruno Le Griel

Toulouse, du 7 nov. 1989

7 novembre 1989

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la bailleresse en relevant que celle-ci n'alléguait pas que la mesure prise par les locataires était impropre à faire cesser le manquement invoqué, a pu estimer, sans dénaturer le rapport d'expertise ni violer l'autorité de la chose jugée, qu'en masquant la vitrine présentoir, les époux Y... avaient déféré, dans le délai requis, à la mise en demeure qui leur avait été délivrée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la donation-partage attribuant au fils des époux Y... la nue-propriété du fonds de commerce exploité dans les lieux, objet du bail, était sans incidence, du vivant des preneurs, sur les relations contractuelles de ceux-ci et de la bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire que cet acte ne pouvait être considéré comme constituant une cession totale ou partielle du bail et que, dès lors, les preneurs n'avaient pas l'obligation d'en remettre une grosse à la bailleresse dans le mois de sa signature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.