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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 octobre 2023, n° 20/16449

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

Avocats :

Me Frimigacci, Me Lagorce-Billiaud, Me Ichoua

TJ Paris, 3e ch. sect. 1, du 17 sept 202…

17 septembre 2020

EXPOSE DU LITIGE

La société [9], désormais dénommée FITNESS PARK DEVELOPMENT, est, depuis sa création en 1990, spécialisée dans l'entraînement physique et la remise en forme et exploite un réseau national de salles de sports sous différents concepts.

Elle est dans ce cadre titulaire des marques françaises suivantes :

- la marque verbale « [9] » déposée le 20 juillet 2007, sous le n° 3515440, pour désigner les produits et services des classes 5, 18, 25, 29, 30, 32, 38, 41, 44 ;

- la marque verbale « CLUB [9] » déposée le 9 septembre 2015, sous le n° 3515440, pour désigner les produits et services des classes 5,9, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 44 ;

- la marque semi-figurative « CLUB [9] » déposée le 9 septembre 2015 sous le n° 4208220 pour désigner les produits et services des classes 5, 9, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 44 :

Suivant contrat du 11 février 1999, la société [9] a concédé, à titre exclusif, à la société SOSLI (anciennement dénommée FREQUENCE FORME) une licence d'exploitation de ses marques « [9] » portant sur le territoire de [Localité 5].

Le 10 septembre 2003, un nouveau contrat de licence de marques a été conclu entre les sociétés SOSLI et [9] aux fins de poursuivre la licence de marques et l'étendre à deux autres clubs de la commune de [Localité 8].

A compter d'octobre 2015, la société SOSLI a cessé de régler les redevances dues au titre de la licence de marques tout en continuant d'exploiter les marques.

Aussi, le 16 janvier 2017, la société [9] a-t-elle notifié à la société SOSLI la résiliation de la convention de licence de marque avec effet au 15 février 2017.

Par une ordonnance de référé en date du 21 juin 2018, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a fait interdiction à la société SOSLI de faire usage des marques verbales et semi-figuratives '[9]' et 'CLUB [9]', seules ou en combinaison avec d'autres mots, signes, lettres ou logos pour identifier des produits ou services similaires ou identiques à ceux désignés par les dépôts des marques « [9] » ou « CLUB [9] », sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la société [9] a fait assigner au fond la société SOSLI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques.

Par un jugement du 21 novembre 2018, la société SOSLI a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire.

Par exploit en date du 21 mars 2019, la société [9] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société SOSLI ainsi que Mmes [X] [R] [F] et [I] [F], ès-qualités de gérantes de la société SOSLI.

Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SOSLI de la créance de la société [9], notamment pour la somme de 43.200 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 31 août 2017 (factures des 1er septembre 2015 et 2016).

Dans son jugement rendu le 17 septembre 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris :

- a dit irrecevable la demande de sursis à statuer ;

- a dit qu'en poursuivant, sans paiement des redevances correspondantes ni autorisation de leur propriétaire, l'usage des marques verbale française « [9] » n° 3515440, verbale française « CLUB [9] » n° 3515440 et semi-figurative française « CLUB [9] » n° 4208220, la société SOSLI a commis des actes de contrefaçon ;

- a fixé la créance de dommages-intérêts réparant le préjudice tant matériel que moral de la société [9] à ce titre, au passif de la liquidation de la société SOSLI, à la somme de 23.374,20 euros ;

- a dit que Mmes [X] et [I] [F] ont commis des fautes séparables de leurs fonctions de dirigeantes ;

- a condamné en conséquence in solidum Mme [I] [F] et Mme [X] [F] à payer à la société [9] la somme de 23.374,20 euros ;

- a rejeté la demande de publication du présent jugement ainsi que les demandes reconventionnelles de la société SOSLI et de Mmes [X] et [I] [F] ;

- a condamné in solidum Me [G], en qualité de liquidateur de la société SOSLI, Mme [I] [F] et Mme [X] [F], aux dépens ;

- a condamné in solidum Me [G] en qualité de liquidateur de la société SOSLI, Mme [I] [F] et Mme [X] [F], à payer à la société [9] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais de constat par huissier de justice ;

- a ordonné l'exécution provisoire.

Le 13 novembre 2020, Mme [X] [R] [F] et Mme [I] [F] (ci-après, Mmes [F]) ont interjeté appel de ce jugement.

Le Premier président de la cour d'appel de Paris ayant débouté Mmes [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et prétendant que ces dernières n'avaient pas exécuté la décision du tribunal judiciaire de Paris, la société [9] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel interjeté par Mmes [F]. La société [9] s'est ensuite désistée de son incident.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 23 septembre 2022, Mmes [F] demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1135 anciens, 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil

Vu le contrat du 10 septembre 2003,

- à titre principal :

- d'infirmer la décision du tribunal du tribunal judiciaire en date "du 17 mai 2020",

- de constater l'absence d'actes de contrefaçon volontaires et intéressés,

- de constater en tout état de cause l'absence de faute personnelle des co-gérantes,

- en conséquence et statuant à nouveau,

- de débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mmes [X] [R] [F] et [I] [F],

- à titre subsidiaire :

- de consentir à chacune le paiement des sommes qui seraient exigibles sur une durée de 24 mois,

- en tout état de cause, de condamner [9] à verser à chacune des appelantes la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 28 septembre 2022, la société FITNESS PARK DEVELOPMENT, précédemment dénommée [9], demande à la cour :

Vu les articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,

- de débouter Mmes [X] et [I] [F] de leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et infondées,

- par conséquent,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,

- de condamner Mme [I] [F] et Mme [X] [F] à payer à la société [9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 4 octobre 2022.

L'audience initialement fixée au 31 janvier 2023 a été reportée à la demande du conseil de appelantes et l'affaire a été plaidée le 4 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef non contesté du jugement,

La cour constate que nonobstant le libellé de la déclaration d'appel dans laquelle il est précisé que l'appel tend à l'infirmation du jugement 'en ce qu'il a : dit irrecevable la demande de sursis à statuer (...)', Mmes [F] ne concluent pas au prononcé d'un sursis à statuer aux termes du dispositif de leurs conclusions ni ne présentent d'argumentation à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé, pour les justes motifs qu'il comporte, en ce qu'il a dit irrecevable la demande de sursis à statuer.

Sur la contrefaçon de marques et l'exception d'inexécution soulevée par Mmes [F] à raison de manquements contractuels de la société [9]

Mmes [F] font valoir que la société SOSLI n'a retiré aucun bénéfice de l'usage de la marque [9] et que celle-ci n'a subi aucun préjudice du fait du maintien de la marque dans les salles de sport dès lors qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne permettant pas à la société SOSLI de bénéficier de l'usage des marques alors même que les redevances étaient régulièrement payées, du fait d'un manquement général à l'obligation de développement et de promotion de la marque, ce qui a été du reste reconnu par le groupe [9], et d'une émission de télé-réalité sur M6 (Patron incognito) au cours de laquelle M. [D], président de la société [9] a détruit l'image publique de la société SOSLI ; que ces manquements sont directement à l'origine des difficultés financières rencontrées par la société SOSLI dont les co-gérantes se sont trouvées dans l'incapacité de faire face à leurs charges, privilégiant le paiement des salaires pour tenter de maintenir l'activité et renonçant à honorer les factures de redevances des marques et à financer le changement des signalétiques des salles.

La société [9] soutient que la demande des appelantes visant à ce que soit constatée l'absence d'actes de contrefaçon est irrecevable, d'une part, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, seule la société SOSLI ayant opposé en première instance l'exception d'inexécution à l'encontre de la société [9], d'autre part, en ce que, après que le tribunal de commerce a rejeté l'argumentation de la société SOSLI fondée sur l'exception d'inexécution du contrat de licence, la question de la contrefaçon a été tranchée définitivement par le tribunal judiciaire à l'égard de SOSLI qui, représentée par son liquidateur, n'en a pas fait appel. Elle observe que les appelantes, qui mélangent le contentieux suivi devant le tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement de redevances sur le fondement de l'exécution du contrat de licence de marques, et celui en contrefaçon suivi devant le tribunal judiciaire qui a abouti au jugement dont appel, n'ont pas qualité pour reprendre à leur compte cette argumentation.

Ceci étant exposé, le liquidateur judiciaire de la société SOSLI n'a pas interjeté appel du jugement qui a reconnu cette société auteure d'actes de contrefaçon des marques de la société [9] et qui a fixé la créance réparant le préjudice de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 23 374,20 €.

Il s'ensuit que le jugement est définitif de ces chefs et, comme le plaide la société [9], que Mmes [F] sont désormais irrecevables à contester la réalité ou la portée des actes de contrefaçon définitivement reconnus par le tribunal en arguant de prétendus manquements commis par la société titulaire des marques, que le tribunal a au demeurant écartés dans ses motifs.

Sur l'existence de fautes personnelles des co-gérantes, détachables de leurs fonctions de dirigeantes.

Mmes [F] poursuivent par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu leur faute personnelle, détachable de leurs fonctions de dirigeantes de la société SOSLI. Elles soutiennent que les trois conditions cumulatives pour que leur responsabilité personnelle soit retenue (une faute personnelle intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions) ne sont pas réunies ; que le franchiseur connaissait les difficultés du franchisé et n'a pas répondu à leurs appels au secours ; qu'il n'y a pas eu de leur part de participation à un acte constitutif de contrefaçon de manière délibérée et persistante, ni de façon active et personnelle ; que la société SOSLI ne disposait pas du budget nécessaire pour financer l'enlèvement des signes distinctifs du franchiseur ; qu'il a été proposé à ce dernier de venir déposer lui-même ces signes ; que Mme [X] [F], du fait de son âge et de son statut de retraitée, était éloignée des opérations de gérance ; que ni l'une ni l'autre n'ont bénéficié d'un avantage personnel lié au maintien de l'enseigne et donc de l'usage de la marque ; que le tribunal n'a pas caractérisé la particulière gravité du défaut de paiement des redevances ; qu'elles ont agi dans l'intérêt de la société et non pas dans leur intérêt personnel ; qu'elles ont procédé à des abandons de comptes courants pour près de 60 000 euros ; que les difficultés économiques de la société SOSLI ont eu un lourd impact sur leur situation personnelle.

La société FITNESS PARK DEVELOPMENT fait valoir que les conventions de licence de marque ont été signées par la société SOSLI représentée par Mmes [F] agissant également en leur nom personnel ; qu'il a été constaté par huissier de justice que la marque '[9]' a continué à être exploitée à titre d'enseigne et sur l'ensemble des réseaux sociaux jusqu'au 31 juillet 2018 alors que les redevances ont cessé d'être payées en 2015 et que la résiliation de la convention de licence de marque a été notifiée le 16 janvier 2017 ; que les griefs invoqués par les appelantes, relatifs à des manquements contractuels de la société [9], ne valent en tout état de cause que pendant l'exécution du contrat de licence de marque ; que le tribunal a jugé que ces manquements, invoqués pour justifier le non-paiement des redevances, n'étaient pas fondés ; que Mmes [F] ont attendu près de 3 ans pour cesser toute exploitation de la marque ; qu'à la suite de la résiliation de la convention de licence de marque en janvier 2017, Mmes [F] ont constamment refusé de cesser l'exploitation de la marque, faisant fi de l'ensemble des lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées, de même que de l'ordonnance de référé du 21 juin 2018 ayant ordonné toute cessation d'exploitation des marques en question ; que c'est donc bien de manière délibérée que Mmes [F] ont continué d'exploité les marques et ainsi participé de manière active et persistante aux actes de contrefaçon ; que la situation financière de la société ne saurait excuser l'attitude des gérantes ; que les agissements de Mmes [F] constituent une faute intentionnelle d'une exceptionnelle gravité justifiant que soit retenue leur responsabilité personnelle.

Ceci étant exposé, la cour rappelle que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

En l'espèce, il est constant que la société SOSLI, qui exploitait trois salles de sport à l'enseigne [9], une à [Localité 5] et deux à [Localité 8], a enregistré à compter de l'année 2013 une dégradation constante de son chiffre d'affaires, accusant en 2016 un résultat négatif de 90 611 € ; que la société a cessé de régler les redevances dues au titre de la licence de marques à compter d'octobre 2015 ; que le 16 janvier 2017, elle s'est vu notifier la résiliation de ladite licence ; que par ordonnance de référé du 21 juin 2018, il lui a été fait interdiction de faire usage des marques de la société [9] ; que la société SOSLI a été placée en redressement judiciaire en novembre 2018, la procédure étant ensuite convertie en liquidation judiciaire, et que par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la société SOSLI et ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la créance de la société [9], notamment pour la somme de 43 200 € représentant les redevances impayées arrêtées au 31 août 2017.

Il est établi par ailleurs qu'a été constituée, dès 2009 selon les appelantes, une association « des licenciés [9] » représentant les intérêts de ces licenciés et cherchant à trouver « des solutions (exonération de redevances, indemnité compensatrice par club) avec le franchiseur concernant les graves manquements [subis] depuis de nombreuses années », ce qui est de nature à accréditer la réalité de difficultés sérieuses rencontrées par plusieurs exploitants du réseau (pièce 2 appelantes). Dans un courrier du 16 mars 2017 adressé au président de la société [9], la société SOSLI, faisant état des difficultés financières, aggravées, selon elle, par une intervention du président lors d'une émission de téléréalité en janvier 2016 qui aurait discrédité les salles de [Localité 5] et de [Localité 8] et entraîné le départ de plusieurs clients, a sollicité à titre exceptionnel un dégrèvement des redevances dues et un coût minimum de redevance pour l'un des clubs de [Localité 8], annonçant la fermeture des deux autres salles.

Il apparaît enfin que la société SOSLI a fait établir un devis en date du 23 mars 2018 aux fins de retrait de panneaux de signalétique comportant les marques de la société [9] et de leur remplacement par de nouveaux visuels, pour un montant de 1 944 € pour l'une des salles exploitées à [Localité 8], le coût du remplacement des visuels revêtus des marques pour les trois salles exploitées par la société s'établissant ainsi à près de 6 000 €.

Il apparaît, dans ces conditions, que la résistance de la société SOSLI à payer les redevances dues et la poursuite de l'usage de la marque à titre d'enseigne notamment, malgré la résiliation de la licence de marques et l'interdiction prononcée en référé, ne revêtent pas le caractère de particulière gravité requis pour caractériser une faute des deux co-gérantes, détachable de leurs fonctions, et justifier l'engagement de leur responsabilité personnelle à l'égard de la société [9] (FITNESS PARK DEVELOPMENT), Mmes [F] ayant manifestement rencontré des difficultés sérieuses qui expliquent, pour partie du moins, les comportements qui leur sont reprochés.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mmes [F] ont commis des fautes séparables de leurs fonctions de dirigeantes et en ce qu'il les a, en conséquence, condamnées in solidum à payer à la société [9] la somme de 23.374,20 euros.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement.

Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mmes [F] d'infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu leur faute personnelle détachable de leurs fonctions de gérantes, il n'y a pas lieu d'examiner leur demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

1La société SOSLI, en la personne de son liquidateur, sera seule condamnée aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 8 000 € (fixée par le tribunal) à la société FITNESS PARK DEVELOPMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la procédure d'appel, les dépens seront mis à la charge de la société FITNESS PARK DEVELOPMENT, partie perdante pour l'essentiel, qui paiera à Mme [I] [F] et à Mme [X] [R] [F] la somme de 2 500 € à chacune en application de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que la société SOSLI a commis des actes de contrefaçon des marques de la société [9] (désormais FITNESS PARK DEVELOPMENT) et fixé la créance réparant le préjudice de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société SOSLI pour un montant de 23 374,20 €,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que Mmes [I] [F] et [X] [R] [F] ont commis des fautes séparables de leurs fonctions de dirigeantes,

- en conséquence, condamné in solidum Mme [I] [F] et Mme [X] [R] [F] à payer à la société [9] (FITNESS PARK DEVELOPMENT) la somme de 23.374,20 euros,

- condamné in solidum Me [G], en qualité de liquidateur de la société SOSLI, Mme [I] [F] et Mme [X] [R] [F], aux dépens et au paiement à la société [9] (FITNESS PARK DEVELOPMENT) la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais de constat par huissier de justice,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société FITNESS PARK DEVELOPMENT de sa demande tendant à la condamnation personnelle de Mmes [I] [F] et [X] [R] [F] en leur qualité de co-gérantes de la société SOSLI,

Condamne Me [G], en qualité de liquidateur de 1la société SOSLI, aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 8 000 € (fixée par le tribunal) à la société FITNESS PARK DEVELOPMENT en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais du constat d'huissier de justice,

Condamne la société FITNESS PARK DEVELOPMENT aux dépens d'appel et au paiement à Mme [I] [F] et Mme [X] [R] [F], chacune, de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.