Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-28.571
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 2 novembre 1994 par M. Y... exploitant un domaine viticole, cédé en mars 2008 à la société Château de Villemartin, gérée par la société Bureau viticole management ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il est décédé au cours de l'instance, reprise par ses ayants-droit ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de Marc X..., de dire que cette résiliation prenait effet au 4 avril 2011, date du décès de ce dernier, de le condamner à payer aux ayants-droit du salarié les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce contrat de travail a pris fin par le décès du salarié, la demande de celui-ci est sans objet, qu'en décidant que le décès du salarié ne privait pas d'objet la demande qu'il avait présentée en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il y avait seulement lieu de fixer la date de la résiliation à la date du décès, puis, le cas échéant, d'allouer des dommages-intérêts aux ayants droit du salarié en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande, reprise en appel par les ayants-droit de celui-ci, en résiliation du contrat de travail et que la cour d'appel a exactement fixé la date d'effet de la résiliation de ce contrat au jour du décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des ayants-droit du salarié :
Vu l'article 724 du code civil, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice causé au défunt à raison d'un harcèlement, l'arrêt retient qu'ils étaient dépourvus de qualité pour agir dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice qui leur était propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action ayant été transmise aux ayants-droit du défunt, ceux-ci étaient recevables à formuler devant la cour d'appel des demandes nouvelles relatives au préjudice subi par leur auteur du fait d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Château de Villemartin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.