Livv
Décisions

Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-13.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 9 janv. 2009

9 janvier 2009

Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aquarionaute a accepté la mise en oeuvre de logiciels par la société Star bureautique groupe Syliance ; qu'invoquant des dysfonctionnements des logiciels et la non obtention d'une subvention, la société Aquarionaute n'a pas payé intégralement la société Star bureautique groupe Syliance qui l'a assignée en paiement ; qu'ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement du 23 février 2007, la société Aquarionaute a été condamnée à payer à la société Star bureautique groupe Syliance une certaine somme par jugement du 15 mai 2007 ;

 

Attendu que pour confirmer en son principe le jugement et fixer la créance de la société Star bureautique groupe Syliance au passif de la société Aquarionaute à une certaine somme, l'arrêt retient que la société Aquarionaute a agi avec une particulière mauvaise foi en obtenant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce du 22 janvier au 27 mars 2007 pour solliciter dans cet intervalle l'ouverture d'un redressement judiciaire et, que l'appel étant général la cour d'appel est saisie de l'entier litige dans les termes de l'article 562 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 mai 2007, rendu après que la société Aquarionaute avait été mise en redressement judiciaire le 23 février 2007 sans que l'instance ait été régulièrement reprise en présence du mandataire judiciaire du débiteur, devait être réputé non avenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne la société Star bureautique groupe Syliance aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.