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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

9 juillet 1964

SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1960) ET DES MOTIFS NON CONTRAIRES, PAR LUI ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE LA SOCIETE KHMERO-FRANCAISE D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (S O K F E I C) A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE LE SIEUR LUCIEN X..., LA SOCIETE LUCIEN X... ET CIE, DONT LE SIEGE EST A SAIGON ET LA SOCIETE LUCIEN X... ET CIE DONT LE SIEGE EST PNON-PENH, EN PAYEMENT DE COMMISSIONS ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DES AGENCES COMMERCIALES GIBBS ET FLY-TOX, QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, LES DEUX SOCIETES ET LUCIEN X... ONT OPPOSE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE LOCI, SE PRETENDANT JUSTICIABLES DES TRIBUNAUX DE SAIGON ET DE PNOM-PENH RESPECTIVEMENT, QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE CETTE EXCEPTION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PLURALITE DE DEFENDEURS PERMETTANT DE LES ASSIGNER TOUS DEVANT LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'UN D'EUX ET QUE, SUR CONTREDIT, LEUR DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTAQUE QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, NOTAMMENT QUE LUCIEN X..., ETANT COMMERCANT ET DOMICILIE A PARIS, POUVAIT ETRE ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, ALORS QUE L'ARRET N'AVAIT PAS PRECISE LA NATURE DES OPERATIONS PERSONNELLES DE LUCIEN X... QUI LUI AURAIENT CONFERE LA QUALITE DE COMMERCANT ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AVAIT DENATURE LES SIMPLES MENTIONS D'UN ANNUAIRE TELEPHONIQUE RELATIVES A UNE SOCIETE LUCIEN X... ET CIE, EN DECLARANT QUE LUCIEN X... ETAIT DOMICILIE A PARIS ET NON A L'ETRANGER COMME IL LE PRETENDAIT ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ARRET A ENONCE QUE "SI X... AGIT FREQUEMMENT SOUS LE COUVERT DES SOCIETES DONT IL EST L'ANIMATEUR, IL EFFECTUE EGALEMENT SOUS SON NOM PERSONNEL DES OPERATIONS COMMERCIALES" ET QU'IL EST "JUSTICIABLE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE A L'OCCASION DES ACTES DE COMMERCE QU'IL A ACCOMPLIS EN SON NOM PERSONNEL" ET QUE, LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE X..., COMME CONTRE LES SOCIETES, IMPLIQUANT DES OPERATIONS DE COMMISSION HABITUELLES ET, PAR SUITE, COMMERCIALES, L'ARRET A PU TENIR LA JURIDICTION CONSULAIRE POUR COMPETENTE A L'EGARD DE X... DANS LES TERMES DE LA DEMANDE, QUE, D'AUTRE PART LES PREUVES LEGALEMENT AUTORISEES, TIREES PAR LES JUGES DU FOND D'UN ELEMENT D'INFORMATION, NE PEUVENT ETRE CONTESTEES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET, QUI S'EST AUSSI FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LUCIEN X... AVAIT CONTRACTE DES OBLIGATIONS AVEC LA SOCIETE S O K F E I C ET, EVENTUELLEMENT, SI CES OBLIGATIONS AVAIENT ETE CONTRACTEES EN PAYS ETRANGER ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE MEME DE LA S O K F E I C IMPLIQUAIT L'ALLEGATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LUCIEN X... ENVERS ELLE ET QUE L'EVENTUALITE QUE CES OBLIGATIONS AIENT ETE CONTRACTEES EN FRANCE NE POUVAIT RESTREINDRE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS ;

D'OU IL SUIT QUE LA TROISIEME BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDEE ;

SUR LA QUATRIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS, COMME UNE CONSEQUENCE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE A L'ENDROIT DE LUCIEN X..., CETTE MEME COMPETENCE A L'EGARD DES DEUX SOCIETES LUCIEN X... ET CIE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LE LITIGE EXISTANT ENTRE LA S O K F E I C ET LA SOCIETE LUCIEN X... ET CIE DE PNOM-PENH ETAIT UNE CONTESTATION ENTRE UNE SOCIETE ET L'UN DE SES MEMBRES ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE DEFENDERESSE DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 7, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE ASSIGNEE AU LIEU DE SON SIEGE SOCIAL ET SANS CONSTATER NON PLUS UNE CONNEXITE ENTRE LES DIVERSES INSTANCES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST APPLICABLE AU CAS OU L'UN DES DEFENDEURS, ENTRE LESQUELS LE DEMANDEUR EXERCE SON CHOIX, EST UNE SOCIETE, D'AUTRE PART, QUE, POUR L'APPLICATION DU TEXTE SUSDIT, IL SUFFIT QUE LE DEMANDEUR AIT UNE ACTION CONTRE CHAQUE DEFENDEUR EN VUE D'UNE MEME CONDAMNATION, D'OU IL RESULTE QU'EN L'ESPECE , LA S O K F E I C AYANT FORME UNE SEULE ET MEME DEMANDE CONTRE LES TROIS DEFENDEURS, L'ARRET A PU DECLARER QU'ELLE ASSIGNAIT VALABLEMENT AU DOMICILE DE L'UN DES DEFENDEURS, SANS AVOIR A REPONDRE NI S'EXPLIQUER DAVANTAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN TOUTES SES BRANCHES, DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.