Cass. com., 5 mars 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Ryziger, Me George
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MAI 1967), QU'A LA DATE DU 2 OCTOBRE 1964, LA SOCIETE SAUNIER DUVAL A CONCLU AVEC LA REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS, DITE METROBUS PUBLICITE, UN CONTRAT PORTANT SUR L'APPOSITION DES AFFICHES PUBLICITAIRES DE LADITE SOCIETE SUR UN CERTAIN NOMBRE D'EMPLACEMENTS ;
QUE LE CONTRAT ETAIT SIGNE, NON SEULEMENT PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX DE SAUNIER-DUVAL ET DE METROBUS PUBLICITE, MAIS AUSSI PAR LA SOCIETE D'INFORMATIONS GENERALE ET DE PUBLICITE (IGEP), AGENT DE PUBLICITE ;
QUE METROBUS PUBLICITE A ADRESSE DIRECTEMENT A IGEP SES FACTURES ETABLIES AU NOM DE CETTE SOCIETE AVEC DEDUCTION A SON PROFIT D'UNE COMMISSION DE 15 % ;
QUE DE SON COTE IGEP FIT PARVENIR A LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL DES FACTURES CORRESPONDANT AU PRIX DU CONTRAT, SANS AUCUNE REFERENCE A METROBUS PUBLICITE, ET QUI FURENT PAYEES PAR SAUNIER-DUVAL ;
QUE LA SOCIETE IGEP AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE LE 30 AVRIL 1965, METROBUS PUBLICITE QUI N'AVAIT PAS ETE REGLEE DE SES FACTURES, APRES S'ETRE FAIT INSCRIRE AU PASSIF DE LA FAILLITE POUR LEUR MONTANT, EN RECLAMA LE PAYEMENT A LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL QUI S'Y REFUSA EN ALLEGUANT, DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE, QUE IGEP ETAIT INTERVENUE AU CONTRAT EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DUCROIRE AGISSANT AU NOM DE METROBUS ET EN SOUTENANT QUE LE PAYEMENT QU'ELLE AVAIT FAIT ENTRE LES MAINS DE IGEP ETAIT LIBERATOIRE ;
QUE METROBUS PUBLICITE A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAYEMENT DE SES FACTURES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE METROBUS PUBLICITE DE SA DEMANDE EN ADOPTANT LE MOYEN DE DEFENSE DE LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE COMMISSIONNAIRE EST CELUI QUI AGIT EN SON PROPRE NOM OU SOUS UN NOM SOCIAL QUI N'EST PAS CELUI DE SON COMMETTANT ET QUE, DANS L'ESPECE ACTUELLE, DES LORS QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QU'UN CONTACT DIRECT EST INTERVENU ENTRE METROBUS PUBLICITE ET LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL, ELLE NE POUVAIT CONSIDERER DU SEUL FAIT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT PAR LA SOCIETE IGEP, SANS DENATURATION DU CONTRAT, QUE LADITE SOCIETE AVAIT AGI COMME COMMISSIONNAIRE, LE CONTRAT REVELANT AU CONTRAIRE AVOIR ETE PASSE DIRECTEMENT ENTRE METROBUS ET SAUNIER-DUVAL, DE TELLE SORTE QUE SI IGEP A PU RAPPROCHER LES PARTIES ET SIGNER A CE TITRE LE CONTRAT, IL RESULTE DES MENTIONS CLAIRES ET PRECISES DE CELUI-CI QUE IGEP N'A PAS CONCLU DIRECTEMENT AVEC SAUNIER-DUVAL SOUS SON NOM POUR LA CONCESSION D'EMPLACEMENTS DANS LE METRO, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATANT ELLE-MEME QUE LE CONTRAT PREVOYAIT LE PAYEMENT DIRECT A LA SOCIETE METROBUS PUBLICITE PAR SAUNIER-DUVAL, N'A PU, SANS DENATURER LE CONTRAT APPLIQUER DES USAGES PUBLICITAIRES, DONT LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QU'ILS NE S'APPLIQUENT QUE SAUF CONVENTION CONTRAIRE, USAGES QUI FERAIENT DU PROPRE AGENT DE PUBLICITE DE L'ANNONCEUR LE COMMISSIONNAIRE DUCROIRE DU REGISSEUR DU SUPPORT ET CONSIDERER QUE, POUR CETTE RAISON, SAUNIER-DUVAL AVAIT PU VALABLEMENT PAYER ENTRE LES MAINS D'IGEP ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE PAR LES MOTIFS SUSVISES, LA FACTURATION DIRECTE DE IGEP PAR METROBUS PUBLICITE, RETIENT QUE LES PRETENDUES COPIES DE FACTURES ADRESSEES PAR METROBUS PUBLICITE A SAUNIER-DUVAL APRES LA FAILLITE DE IGEP ETAIENT EN REALITE DE NOUVELLES FACTURES ANTIDATEES ;
QUE METROBUS SE FIT INSCRIRE AU PASSIF DE LA FAILLITE DE IGEP POUR LE MONTANT DES FACTURES VERITABLES ADRESSEES A CETTE SOCIETE ET WUE CE NE FUT QUE POSTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION QUE METROBUS DEMANDA AU SYNDIC DE DONNER A SON INSCRIPTION UN CARACTERE CONSERVATOIRE ET DE GARANTIE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES PARTIES N'ONT PAS CONTESTE QUE IGEP AGISSAIT NON COMME MANDATAIRE AU NOM D'UN MANDANT, MAIS EN SON PROPRE NOM POUR LE COMPTE D'UN COMMETTANT ;
QUE, POUR DETERMINER SI EGEP AVAIT AGI POUR LE COMPTE DE SAUNIER-DUVAL OU POUR CELUI DE METROBUS, LA COUR D'APPEL DECLARE, SANS DENATURER LE CONTRAT, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION PARTICULIERE A CE SUJET, COMME DE TOUT DOCUMENT EXPLICITE PERMETTANT DE QUALIFIER LE ROLE JURIDIQUE JOUE PAR IGEP, IL CONVENAIT DE SE REFERER A L'EXECUTION DU CONTRAT PAR LES PARTIES ET AUX USAGES EN VIGUEUR EN MATIERE DE PUBLICITE, USAGES QUI ETAIENT D'AILLEURS INVOQUES PAR METROBUS DANS SES CONCLUSIONS ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE LES USAGES CONSTANTS EN VIGUEUR DANS LES RELATIONS ENTRE SUPPORTS DE PUBLICITE, AGENTS DE PUBLICITE ET ANNONCEURS ATTRIBUENT, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, A L'AGENT DE PUBLICITE, LE DOUBLE ROLE DE COMMISSIONNAIRE DUCROIRE DU SUPPORT ET DE CONSEIL DE L'ANNONCEUR, QUE METROBUS S'EST EXACTEMENT COMPORTE EN LA CAUSE CONFORMEMENT A CET USAGE ;
QU'EN EFFET, SI DANS LE CONTRAT DU 2 OCTOBRE 1964, IGEP NE S'EST PAS PORTE EXPRESSEMENT DUCROIRE, LE FAIT POUR METROBUS DE LUI ADRESSER DIRECTEMENT LES FACTURES POUR QU'IL EN REGLE LE PRIX ET CE SANS PROTESTATION D'IGEP, QUI BIEN AU CONTRAIRE FACTURAIT A SON TOUR A SON NOM, CONFERE BIEN A IGEP CETTE QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DUCROIRE DE METROBUS, NORMALE POUR UN AGENT DE PUBLICITE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'UN CONTRAT IMPRECIS SUR LE ROLE DE L'UN DES SIGNATAIRES, A PU L'INTERPRETER EN SE FONDANT SUR UN USAGE DONT IL LUI APPARTENAIT DE CONSTATER SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE ET L'ETENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS :