Cass. com., 10 juin 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Merimee
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Coulet, Me de Segogne
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 17 NOVEMBRE 1967), LA SOCIETE DES ATELIERS DE STRASBOURG (LES ATELIERS) A ACCEPTE L'OFFRE QUE LUI AVAIT FAITE EN 1955 LA SOCIETE "PUBLI-EUROPE J. BEYDON ET COMPAGNIE" (L'AGENCE) DE CONCEVOIR ET D'EXECUTER SA PUBLICITE ;
QUE, PAR LETTRE DU 28 SEPTEMBRE 1961, LES ATELIERS ONT INFORME L'AGENCE DE LEUR DECISION DE PROCEDER EUX-MEMES A CETTE PUBLICITE A COMPTER DU 1ER JANVIER SUIVANT ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'AGENCE D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LUI AVAIT CAUSE LA RESILISATION DU PRETENDU MANDAT D'INTERET COMMUN QUE LUI AVAIENT DONNE LES ATELIERS, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA REPRESENTATION N'EST PAS DE L'ESSENCE MEME DU MANDAT ET N'AFFECTE PAS LES RAPPORTS ENTRE MANDANT ET MANDATAIRE ;
QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AGENCE AGISSAIT POUR LE COMPTE ET DANS L'INTERET DU MANDANT DUQUEL ELLE AVAIT RECU LES INSTRUCTIONS ET DONT LE NOM ETAIT D'AILLEURS PARFAITEMENT CONNU DES "SUPPORTS" QUI LE PUBLIAIENT ;
ET QUE LE FAIT DE TRAITER PERSONNELLEMENT AVEC LES "SUPPORTS" ET DE LEUR REGLER DIRECTEMENT LES FACTURES DE PUBLICITE N'EST PAS EXCLUSIF DE LA NOTION DE MANDAT ;
D'AUTRE PART, LE MANDAT CONCLU DANS L'INTERET DU MANDANT ET DU MANDATAIRE CREE UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE A CHARGE DE CHACUNE DES PARTIES, QUI NE PEUVENT LE REVOQUER QUE D'UN COMMUN ACCORD ;
QUE L'INTERET DE L'AGENCE DE PUBLICITE QUI DEVAIT, COMME TOUTE ENTREPRISE DE CE GENRE, S'ORGANISER A L'AVANCE POUR RESERVER DES "SUPPORTS" SUIVANT LA PRODUCTION DE CHAQUE CLIENT, RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVE L'ORGANISATION PAR LADITE AGENCE DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE ET DE L'INTERVENTION DE CELLE-CI AUPRES DES "SUPPORTS" ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONSEQUENT, DONNE UNE FAUSSE QUALIFICATION DU CONTRAT INTERVENU ENTRE PARTIES, ET N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT NECESSAIREMENT ;
AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE NE S'EST EXPLIQUE SUR LE PREJUDICE SUBI PAR L'AGENCE DU FAIT QU'ELLE N'A ETE PREVENUE QU'EN SEPTEMBRE, ALORS QU'ELLE S'ETAIT ORGANISEE POUR ETABLIR LA CAMPAGNE SUIVANTE, COMME ELLE LE SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
ENFIN, C'EST PAR UNE DENATURATION DES PIECES PRODUITES QUE L'ARRET A ECARTE L'EXCLUSIVITE DE LA PUBLICITE DONT BENEFICIAIT LADITE AGENCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, AINSI QUE LE RELEVE LA COUR D'APPEL, LA PUBLICITE ETAIT EN L'ESPECE FACTUREE PAR LES "SUPPORTS" A L'AGENCE, SOUS LE NOM DE CELLE-CI, QUI LEUR EN REGLAIT ELLE-MEME LE COUT ;
QUE DE NOUVELLES FACTURES ETAIENT ENSUITE EMISES PAR LA MEME AGENCE A SON PROPRE PROFIT, ET ADRESSEES PAR SES PROPRES SOINS A L'ANNONCEUR, QUI LUI EN VERSAIT LE MONTANT ;
QU'A L'EGARD DES "SUPPORTS", L'AGENCE NE SE BORNAIT DONC PAS A EXECUTER UN MANDAT PAR LES ATELIERS, MAIS AGISSAIT EN SON PROPRE NOM OU SOUS UN NOM SOCIAL QUI N'ETAIT PAS CELUI DE SON COMMETTANT ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, EXCLURE L'APPLICATION EN LA CAUSE DES REGLES CONCERNANT LE MANDAT D'INTERET COMMUN, ET, EN CONSEQUENCE, AUCUN ABUS NI AUCUNE FAUTE N'AYANT ETE INVOQUES DANS L'EXERCICE PAR LES ATELIERS DE LEUR DROIT DE RESILIER, REFUSER DE CONDAMNER CEUX-CI A PAYER DE CE CHEF UNE INDEMNITE A L'AGENCE ;
QUE LE MOYEN, EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, EST MAL FONDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'AGENCE AVAIT EN L'ESPECE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FAIT ALLUSION A LA CIRCONSTANCE QUE LA RESILIATION ETAIT INTERVENUE A UNE EPOQUE OU ELLE "S'ETAIT DEJA ORGANISEE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA PROCHAINE CAMPAGNE", ELLE N'AVAIT EN RIEN PRECISE EN QUOI CONSISTAIT LE PRETENDU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE CETTE CIRCONSTANCE SPECIALE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A CETTE ALLEGATION NON CIRCONSTANCIEE ;
QUE LE MOYEN, EN SA TROISIEME BRANCHE, EST INOPERANT ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND, EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, EN DECIDANT QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS STIPULE L'EXCLUSIVITE REVENDIQUEE PAR L'AGENCE ;
QUE LE GRIEF DE DENATURATION PROPOSE PAR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :