Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maunand
Avocat :
SCP Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 748-3, 916, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu par l'article 916 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant cette requête et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel, le 13 mars 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre la société Citizen media, représentée par la société Mars, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, en présence de l'association AGS CGEA IDF Ouest ; que M. Y... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 18 août 2017 par laquelle le conseiller de la mise en état, constatant que les conclusions d'appel de M. Y... avaient été remises le 14 juin 2017, a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré présentée par M. Y..., l'arrêt retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 18 août 2017, que l'appelant avait un délai de quinze jours pour former une requête en déféré devant la cour d'appel, qu'il a présenté sa requête seulement le 14 novembre 2017 et qu'il est donc irrecevable en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'appelant avait adressé au greffe, par l'intermédiaire du RPVA, un message électronique transmettant une requête en déféré de l'ordonnance du 18 août 2017, qui avait fait l'objet d'un avis électronique de réception le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.