Cass. civ., 9 septembre 2013, n° 13-70.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d'assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée :
"L'envoi par la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l'article 673 du code de procédure civile en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication ?
L'adhésion au RPVA de l'avocat destinataire ou la signature d'une convention entre la juridiction et l'Ordre des avocats peuvent-elles pallier l'absence de consentement exprès prévu par l'article 748-2 du code de procédure civile ?
L'obligation édictée par l'article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l'usage de ce mode de communication au sens de l'article 748-2 du même code ?"
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
L'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.