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Décisions

Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-23.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 1er juin 2012

1 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2012), qu'Y... X..., mineure étrangère isolée, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par ordonnance de placement provisoire du 3 novembre 2011 du procureur de la République de Bobigny ; que le même jour, ce dernier s'est dessaisi au profit du procureur de Créteil ; que, par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des enfants de Créteil a, sur requête du procureur de la République de Créteil, confié la mineure, pour une durée de six mois, à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

 

Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des enfants de Créteil ;

 

Attendu que l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle, est irrecevable ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

 

Attendu que le département du Val-de-Marne fait le même grief à l'arrêt ;

 

Attendu qu'ayant relevé que la mineure demeurait à l'unité éducative Villa Préault de Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qu'elle était confiée à l'aide sociale à l'enfance de ce département et qu'elle n'avait pas d'autres attaches en France, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge des enfants de Créteil était territorialement compétent pour prendre les mesures d'assistance éducative dans son intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le département du Val-de-Marne aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.