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Décisions

Cass. 2e civ., 7 mai 2008, n° 07-11.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 3 oct. 2006

3 octobre 2006

Attendu que, pour prononcer un sursis à statuer en application de ce texte, le juge civil doit constater qu'il est démontré que l'action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont la juridiction est saisie ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale de garantie a fait assigner M. X..., en sa qualité d'associé d'une société Sofilog, pour obtenir sa condamnation à garantir le passif social de cette société ;

 

Attendu que l'arrêt sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte déposée le 30 août 2006 au commissariat de police de Marseille par M. X... à l'encontre d'une personne dénommée Y... du chef d'abus de confiance ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale de garantie la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.