Cass. 2e civ., 18 décembre 2008, n° 08-11.394
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) qu'Amar X... est décédé le 22 mai 1989 ; qu'attribuant le décès à l'exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, Mme Fatima Y... veuve X... et les héritiers, MM. Salem X..., Nacer X..., Tassadit X..., Karim X..., Mohand X..., Omar X..., Mohamed X..., Mmes Zakia X..., épouse B..., Saadia X... épouse Z..., Fatima X... épouse A..., Noura X... épouse C..., Dalila X..., Ghouneyma X..., Sabrina et Fatiha B..., et M. Rafik B... (les consorts X...), ont saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui l'a rejetée par décision notifiée 11 septembre 2006 ; que les consorts X... ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer et de le condamner à verser des indemnités aux consorts X..., alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, qui ont pour effet d'imposer au Fonds les décisions de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, ont également pour effet d'imposer à la cour d'appel saisie d'une demande d'indemnisation présentée à l'encontre du Fonds, une obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours formé par ce dernier à l'encontre de la décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considérait que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'Amar X... s'imposait au Fonds, n'a donc pu nier à ce dernier le droit de la remettre utilement en cause en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue la décision à intervenir sur la tierce opposition formée par le Fonds à l'encontre du jugement qui avait reconnu le caractère professionnel de ladite maladie sans violer ensemble l'article 591 du code de procédure civile, la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 591 du code de procédure civile, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, lorsque le jugement attaqué par tierce opposition est produit, de l'opportunité, suivant les circonstances, de passer outre ou de surseoir ou non à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.