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Décisions

Cass. 3e civ., 19 janvier 2010, n° 09-10.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 18 nov. 2008

18 novembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2008), que, par jugement du 23 mai 2003, le tribunal d'instance de Cayenne a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (SCI) d'établir, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un bail d'habitation écrit au profit des époux X..., qu'il a condamnés solidairement à payer à cette société la somme de 2040,82 euros en leur accordant un délai de six mois ; qu'ils ont saisi le juge de l'exécution de la liquidation de cette astreinte ; que la SCI a sollicité un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'appel qu'elle avait relevé de ce jugement ;

 

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que la constatation de la péremption relève de la compétence de la juridiction devant laquelle se déroule l'instance affectée par la péremption et d'elle seule ; qu'en l'espèce, seule la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée siégeant à Cayenne), saisie d'un recours par la SCI contre le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003, pouvait déclarer périmée cette instance pendante devant elle ; qu'en prononçant la péremption d'une instance qui n'était pas pendante devant elle, la cour d'appel a violé l'article 50 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a discrétionnairement retenu qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la SCI Le Parc des Jasmins fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'inexécution et de liquider l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'en l'espèce, il résulte du bail du 16 août 2000 que le montant du loyer mensuel s'élève à la somme de 975,67 euros ; que la SCI, bailleresse, faisait expressément valoir, contrat de bail à l'appui, que les époux X..., reconnus locataires à compter du 15 août 2000 par le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003, étaient redevables des loyers impayés depuis le mois de mars 2002 ; qu'en se bornant à constater que les époux X... avaient, en exécution du jugement du 23 mai 2003 du tribunal d'instance de Cayenne, réglé la somme de 2 040,82 euros, qui correspondait au paiement des loyers des mois de janvier et février 2002, sans s'expliquer sur le montant des loyers impayés et dus par les époux X... à la SCI Le Parc des Jasmins depuis le mois de mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les époux X... justifiaient avoir exécuté le jugement du 23 mai 2003 en réglant au titre de leur arriéré locatif la somme de 2 040,42 euros et que la SCI Le Parc des Jasmins n'apportait aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient redevables de loyers impayés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Le Parc des Jasmins aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Parc des Jasmins à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Parc des Jasmins ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.