Cass. 2e civ., 1 juillet 2021, n° 19-24.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. PIREYRE
1. Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2019), le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans une procédure de déclaration de créance par la société Nordea Bank (la banque) au passif du redressement judiciaire de M. [L], en l'état d'une contestation du débiteur.
2. Le 31 mai 2019, la banque a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire et a, le 17 juin 2019, assigné M. [L] et le mandataire judiciaire devant le premier président, statuant en référé, à fin d'être autorisée à former appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et de voir fixer l'affaire.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'il n'appartient pas au premier président, statuant sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sur justification d'un motif grave et légitime, d'apprécier la recevabilité de l'appel dont l'autorisation est sollicitée ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à l'autorisation sollicitée par la société Nordea Bank de former un appel immédiat contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge commissaire, motif pris de ce que cette société n'avait pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel d'une décision dont elle avait déjà interjeté appel, le premier président, qui a porté une appréciation sur la recevabilité de l'appel dont l'autorisation était sollicitée, a violé l'article 380 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 380 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le premier président doit apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie, qui la sollicite, à l'obtenir, et non en considération de la recevabilité de l'appel pour lequel l'autorisation est requise.
5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'ordonnance retient qu'elle a déjà interjeté appel le 31 mai 2019 de l'ordonnance du juge-commissaire, l'instance étant pendante devant la cour d'appel et aucune décision d'irrecevabilité ou de caducité n'étant intervenue, qu'il est demandé l'autorisation de former un appel de la même décision, concernant les mêmes parties, à propos du même contentieux, alors qu'appel sur appel ne vaut, de sorte que la banque n'a pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel.
6. En se déterminant ainsi, alors que le premier président, qui n'est pas juge d'appel de l'ordonnance prononçant le sursis à statuer, n'avait pas à apprécier l'intérêt de la banque à saisir la cour d'appel en qualité d'appelante de l'ordonnance du juge-commissaire, mais à apprécier son intérêt à être autorisée à interjeter appel d'une décision ordonnant un sursis à statuer sur l'admission de sa créance, en qualité de partie créancière à titre chirographaire devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [L] et la société Les Mandataires, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Les Mandataires, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L], et les condamne à payer à la société Nordea Bank la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.