Cass. 2e civ., 19 novembre 2008, n° 07-17.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2007), qu'un jugement du 28 septembre 2008 ayant sursis à statuer dans une instance l'opposant aux consorts X..., la société Soinne agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Centracom a interjeté appel le 16 octobre 2006, puis a sollicité l'autorisation de relever appel qui lui a été accordée par ordonnance du 11 janvier 2007 ;
Attendu que la société Soinne fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'avait pas été valablement saisie et que ses demandes étaient irrecevables, alors, selon le moyen, que dès lors que, au jour où le juge d'appel statuait, la procédure avait été régularisée sans qu'une forclusion ait été encourue, et que le vice avait disparu sans laisser subsister aucun grief, la cour d'appel ne pouvait juger les demandes de la société Soinne irrecevables, sans violer les articles 115, 126 et 380 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel d'un jugement de sursis à statuer ne pouvant être interjeté qu'après autorisation du premier président qui ouvre la voie de l'appel immédiat selon la procédure à jour fixe, laquelle impose que la déclaration d'appel vise cette autorisation, et dans le délai d'un mois ouvert par l'ordonnance, la cour d'appel a justement décidé qu'en l'absence de déclaration d'appel dans ce délai, le recours, qui ne pouvait pas être régularisé, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soinne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soinne ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.