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Décisions

Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-21.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 25 nov. 2008

25 novembre 2008

Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'une telle décision rendue en dernier ressort peut-être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe bancaire Crédit commercial de France (CCF), aux droits duquel vient la société HSBC France, a souscrit pour lui-même et ses filiales, notamment la société CCF finance Moyen-Orient, dirigée par M. X..., (les banques) une police d'assurance garantissant le risque de détournements frauduleux auprès des sociétés Axa global risks, devenue Axa corporate solutions, et CGU courtage, devenue GAN EurocourtageIARD ; qu'ayant découvert d'importantes pertes financières, les banques ont procédé à une déclaration de sinistre, déposé une plainte contre M. X... puis demandé, en justice, la garantie des assureurs ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement les condamnant à indemniser les banques ;

 

Et attendu que l'arrêt ordonne le sursis à statuer ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Déclare le pourvoi recevable ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne les sociétés Axa corporate solutions assurance et GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.