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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 08-11.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 13 nov. 2007

13 novembre 2007

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-12190) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée ;

 

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension des autres actions civiles que celles de la partie civile ; que, dès lors, en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

 

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

 

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs et d'avoir limité son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles ;

 

Attendu, d'abord, qu'en appréciant souverainement la portée des rapports d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas dénaturé celui déposé par Mme Z... R... ; qu'ensuite, répondant, par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement estimé que, si les premiers experts avaient reconnu sa fragilité psychologique, Mme Y... ne souffrait d'aucun signe psycho-pathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles ; qu'enfin, ayant relevé qu'animé par la volonté constante de reprendre la vie commune avec Mme Y..., M. X... envahissait la sphère intime de ses enfants de ses problèmes personnels et constaté que son mode de relation harcelant mettait en danger leur équilibre psychique et avait conduit au placement de deux d'entre eux par le juge des enfants et qu'il était incapable de se remettre en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que la cour d'appel, a estimé qu'il existait des motifs graves, tenant à l'intérêt des enfants, qui commandaient l'exercice, par la mère seule, de l'autorité parentale et qui justifiaient la limitation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses filles ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.