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Décisions

Cass. com., 15 février 2023, n° 21-22.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Boutié

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Montpellier, du 18 mai 2021

18 mai 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2021) et les productions, Mme [K] a avalisé un billet à ordre émis le 15 janvier 2014 par la société SFD, dont elle était directrice générale, à l'ordre de la société Crédit du Nord (la banque).

2. La société SFD ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, a assigné Mme [K] en paiement du billet à ordre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le FCT Ornus fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes de la banque, alors « qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature du dirigeant social, celui-ci est engagé à titre personnel comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [K] a porté dans un premier temps la mention : ''Bon pour aval de la signature du souscripteur'' et a signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom ; que, pour dire que Mme [K] n'était toutefois pas engagée à titre personnel, en qualité d'avaliste, la cour d'appel a retenu qu'elle aurait adressé à la banque, par fax du 16 janvier 2014, un billet à ordre rectifié portant la mention ''directrice générale'' à la suite de son nom, que cette mention figurait sur les billets à ordre précédemment émis, et qu'elle avait également adressé ce billet à ordre rectifié par voie postale ; que la cour d'appel en a déduit que ''le Crédit du Nord, au regard de la pratique habituelle existante entre les deux parties et au regard de l'envoi dès le lendemain d'un acte rectifié, ne pouvait pas se méprendre sur la volonté réelle de Mme [K], à savoir que l'aval était donné en sa qualité de directrice générale de la SAS SFD et non pas en son nom personnel'' ; qu'en statuant ainsi, quand, en imposant son nom et sa signature sur le billet à ordre, sans aucune précision, Mme [K] s'était engagée à titre personnel en qualité d'avaliste, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle avait agi en qualité de mandataire, à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire.

5. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt relève que Mme [K] a, dans un premier temps, porté la mention « Bon pour aval de la signature du souscripteur » et signé l'acte de commerce en mentionnant son seul nom, puis a adressé par fax, dès le lendemain, un exemplaire modifié de ce billet à ordre portant la mention « Directrice générale » à la suite de son nom. Retenant que cette mention correspond exactement à celle portée par Mme [K] sur deux actes de commerce précédemment remis pour escompte, au titre desquels la banque ne l'a pas actionnée en son nom personnel, l'arrêt en déduit que la banque ne pouvait se méprendre sur la volonté réelle de Mme [K] de ne donner aval qu'en sa qualité de directrice générale et non pas en son nom personnel.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'original du billet à ordre comportait la signature de Mme [K] et la mention de son seul nom, de sorte qu'elle était engagée comme avaliste à titre personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.