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Décisions

Cass. com., 1 juin 2023, n° 21-25.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SCP Gouz-Fitoussi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Paris, du 19 oct. 2021

19 octobre 2021

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-25.430 et n° B 22-15.545 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), le 1er octobre 1994, M. [M] a conclu deux contrats de travail avec des filiales du groupe Team Active. Le 31 décembre 2016, il a signé avec elles deux accords définitifs de transfert de ces contrats et a conclu un contrat de travail avec la société Duprat Concept, devenue la société Team Active Grand Ouest, filiale à 100 % de la société D Concept, devenue la société Team Active, dont il était associé.

3. Le 23 décembre 2016, M. [M] a cédé une partie des actions qu'il détenait dans le capital de la société Team Active à la société Amaury Investissements et a signé un pacte d'associés avec cette dernière prévoyant à la charge des associés salariés des obligations de non-concurrence et de non-débauchage.

4. Le 11 février 2020, M. [M] a informé la société Team Active Grand Ouest de sa décision de rompre son contrat de travail.

5. Considérant que M. [M] n'avait pas respecté les clauses de non-concurrence et de non-débauchage prévues par le pacte d'associés, les sociétés Team Active et Team Active Grand Ouest l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts devant un tribunal de commerce. M. [M] a opposé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes.

Recevabilité du pourvoi n° A 21-25.430 contestée par la défense

6. M. [M] conteste la recevabilité du pourvoi n° A 21-25.430, soutenant que la société Team Active est irrecevable à agir, faute de qualité pour se pourvoir en cassation.

7. Cependant, une partie à l'instance d'appel est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, déclare la juridiction de première instance qu'elle a saisie incompétente.

8. Le pourvoi n° A 21-25.430 est donc recevable.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs première et troisième branches, des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leur deuxième branche, des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Team Active et Team Active Grand Ouest font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du conseil des prud'hommes, alors « que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une demande exige de prendre en compte l'existence ou l'absence d'un lien entre l'objet du litige et le contrat de travail ; que le litige relatif à la violation d'une clause de non-débauchage et de non-concurrence contenue dans un pacte d'associés, quand bien même ledit pacte serait lié à un contrat de travail, relève de la juridiction commerciale lorsque la violation alléguée est autonome par rapport au contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige relatif à l'application de la clause de non-concurrence et de non-débauchage contenue dans le pacte d'associés, sans rechercher quel était l'objet du litige et si la violation de la clause dépendait de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail et l'article L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt retient, par un motif vainement critiqué par les troisièmes branches des moyens, qu'il se déduit de la combinaison des articles 5 et 7 du pacte d'associés que la rupture du contrat de travail entraîne la vente des parts de l'associé salarié à laquelle il s'est irrévocablement engagé et, dès lors, la perte de la qualité d'associé-salarié, ce qui a pour effet de faire courir un délai de douze mois à l'expiration duquel cesse l'obligation de la clause de non-concurrence.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'objet du litige présente un lien avec l'exécution du contrat de travail de M. [M], la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois.