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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 27 octobre 2023, n° 20/05280

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

R.C.O.H Région Centre Ouest Habitat Groupe L Carré

Défendeur :

Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

M. Jobard, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Lhermitte, Me Moulinas

CA Rennes n° 20/05280

26 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite de démarchages à son domicile, Mme Ginette Figureau a passé, auprès de la société Région Centre Ouest Habitat (ci-après la société RCOH), les commandes suivantes, toutes financées en partie ou en totalité par des prêts auprès de la société Franfinance consentis le même jour :

- le 27 novembre 2018, la fourniture et la pose d’un abergement de cheminée pour un prix de 1 468,50 euros,

- le 21 décembre 2018, la fourniture et la pose d’un faîtage et de tuiles,

- le 14 janvier 2019, la fourniture et la pose de caches-moineaux.

Le 15 février 2019, Mme Figureau a fait valoir son droit de rétractation pour les trois contrats. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2019, la société RCOH a refusé la rétractation pour les deux premiers bons de commande et accepté "à titre exceptionnel" la rétractation de Mme Figureau pour la commande du 14 janvier 2019.

Par acte d’huissier en date des 22 et 23 octobre 2019, Mme Figureau a fait assigner les sociétés RCOH et Franfinance en annulation des contrats conclus en 2018 devant le tribunal d’instance de Nantes.

Parallèlement, elle a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 décembre 2019 prise à son encontre, sur requête de la société Franfinance, au titre du premier prêt octroyé de 1 050 euros.

Par jugement en date du 2 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction des procédures RG 11 19-3910 et RG 11 20-169,

- dit Mme Ginette Thouary épouse Figureau recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2019,

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,

- prononcé l’annulation des contrats conclus le 27 novembre 2018 et 21 décembre 2018 entre Mme Ginette Thouary épouse Figureau d’une part et la société RCOH d’autre part,

- prononcé l’annulation des contrats de crédits conclus les mêmes jours entre Mme Ginette Thouary épouse Figureau et la société Franfinance,

- condamné la société RCOH à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de Mme Ginette Thouaury épouse Figureau dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu cette dernière quinze jours à l’avance, et remettre la toiture en l’état antérieur, le tout à ses frais,

- condamné la société RCOH à restituer à Mme Ginette Thouary épouse Figureau la somme de 2 883, 00 euros,

- débouté la société Franfinance de ses demandes en restitution des capitaux empruntés,

- ordonné en tant que de besoin à la société Franfinance de procéder à la radiation de l’inscription de Mme Ginette Thouary épouse Figureau du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prise au titre des ouvertures de crédit en date des 27 novembre 2018 et 21 décembre 2018,

- condamné les sociétés RCOH et Franfinance in solidum aux dépens et aux frais retenus par l’huissier en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

- condamné les sociétés RCOH et Franfinance in solidum à payer à  Mme Ginette Thouary épouse Figureau une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au dispositif.

Par déclaration en date du 28 octobre 2020, la société RCOH a relevé appel de cette décision en intimant Mme Figureau seulement.

Par une seconde déclaration en date du 16 novembre 2020, la société RCOH a relevé appel en  intimant cette fois-ci la société Franfinance et Mme Figureau.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2021, ce second appel a été déclaré irrecevable. Par arrêt du 17 septembre 2021, cette ordonnance a été infirmée et la déclaration d’appel en date du 16 novembre 2020 déclarée recevable comme venant régulariser la déclaration d’appel du 28 octobre 2020 dans le délai imparti à l’appelante pour conclure.

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme Figureau tendant à voir constater que la déclaration d’appel ne précisait pas les chefs de jugement critiqués et que dès lors la cour n’était saisie d’aucune demande, au motif que cette demande excédait ses pouvoirs.

Le 23 septembre 2022, jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 13 avril 2023, la société RCOH demande à la cour de :

Vu l’article 55 de la constitution,

Vu les articles L. 221-5, L. 221-9 et suivants du code de la consommation,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,

- réformer le jugement de première instance,

A titre principal,

- écarter l’application de l’article L. 221-1 II in fine du code de la consommation,

- dire les contrats conclus entre la société RCOH et Mme Figureau les  27 novembre et 21 décembre 2018 comme étant des contrats de prestation de services,

Par conséquent,

- constater la complète et valide information de Mme Figureau relative à son droit de rétractation,

- débouter Mme Figureau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nullité ou à la caducité des commandes conclues les 27 novembre et 21 décembre 2018 avec la société RCOH,

A titre subsidiaire,

dans la seule hypothèse de l’annulation des commandes,

- ordonner la remise en l’état de la société RCOH et de Mme Figureau avec restitutions réciproques,

- condamner Mme Figureau à verser à la société RCOH une somme correspondant aux travaux entrepris et à l’acompte versé et éventuellement restitué,

- ordonner la compensation des créances,

- cantonner une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 135 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme Figureau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme Figureau au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2023, la société Franfinance forme appel incident et demande à la cour de :

Sans aucune approbation de la recevabilité de l’appel de la société RCOH et sans renonciation au bénéfice de l’incident initié par Mme Figureau et sous réserve de la recevabilité de l’appel de la société RCOH,

- réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal juidiciaire de Nantes le 2 septembre 2020,

et statuant à nouveau :

- ordonner la jonction entre l’instance numéro RG 11 19-3910 et numéro RG 11 20-169,

- débouter Mme Figureau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer  l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 décembre 2019,

- condamner Mme Figureau à rembourser les crédits souscrits d’un montant de 1050 euros et 3 657 euros,

- dire qu’il appartiendra de se rapprocher de la société Franfinance afin de déterminer les nouvelles modalités initialement prévues au contrat,

- condamner Mme Figureau à verser à la société Franfinance la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s’il est, en conséquence, nécessaire de procéder à l’exécution forcée par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie condamnée aux dépens,

Subsidiairement,

- condamner Mme Figureau au remboursement des sommes versées au titre des deux contrats de crédits, soit la somme de 1 050 euros et la somme de 3 675 euros en l’absence de faute de la société Franfinance, affectées d’intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil, de la date de la décision à intervenir jusque parfait règlement,

Très subsidiairement,

- condamner la société RCOH au remboursement des sommes versées au titre des deux contrats de crédits, soit la somme de 1 050 euros et la somme de 3 675 euros en l’absence de faute de la société Franfinance, affectés des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil, de la date de la décision à intervenir jusque parfait règlement,

En toute hypothèse,

- débouter Mme Figureau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Franfinance,

- condamner Mme Figureau au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, Mme Figureau demande à la cour de:

Sous réserve de la recevabilité de l’appel de la société RCOH enrôlé sous le numéro RG 20/5582,

A titre principal,

- déclarer la société RCOH malfondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la société Franfinance mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 2 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- constater que Mme Figuerau a valablement exercé son droit de rétractation,

En conséquence,

- constater la caducité des contrats principaux et la résolution de plein droit des contrats de financement,

- dispenser Mme Figureau de restituer le montant du capital emprunté et versé de manière fautive par la société Franfinance à la société RCOH,

A défaut,

- condamner la société RCOH à verser à Mme Figureau les sommes des 1050 euros et de 3 675 euros correspondant au capital emprunté afin que celle-ci puisse faire face à son obligation de remboursement du capital emprunté,

En tout état de cause,

- condamner la société RCOH ainsi que la société Franfinance à verser à Mme Figureau chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés RCOH et Franfinance aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

Faisant valoir que la cour de cassation avait rendu le 17 mai 2023, un arrêt répondant parfaitement au cas d’espèce dont la cour se trouvait saisie par son appel, la société RCOH a sollicité, par de nouvelles conclusions remises le 5 juin 2023, la révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi du dossier à une prochaine audience ou à la mise en état, afin de produire cette jurisprudence.

Cette circonstance ne constitue cependant pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée en application des articles 778 et 905 du code de procédure civile, et les conclusions et pièces remises par la société RCOH le 5 juin 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue par le président de la chambre le 11 mai 2023, ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.

Sur l’annulation des contrats :

Pour prononcer la nullité des contrats principaux et partant celle des contrats de crédit accessoires, le premier juge a, dans un premier temps, considéré que les contrats conclus par Mme Figureau avaient à la fois pour objet la fourniture d’une prestation de services et la livraison de matériaux nécessaires à l’exécution de la prestation de services de sorte qu’il s’agissait de contrats mixtes assimilables à des contrats de vente de biens pour lesquels le délai de rétractation de quatorze jours courait à compter de la livraison du bien. Soulignant dans un second temps, que ni les formulaires de rétraction ni les conditions générales de vente ne précisaient les modalités et les conditions d’exercice du droit de rétractation et qu’en outre, les conditions générales comportaient des mentions erronées pouvant induire le consommateur en erreur puisqu’elles faisaient courir le délai de rétractation à compter de la commande, il a relevé que les articles du code de la consommation mentionnés dans les formulaires de rétractation et les conditions générales de vente n’étaient pas ceux en vigueur au moment de la conclusion des contrats et qu’ainsi Mme Figureau, en laissant s’exécuter les contrats, n’avait pu renoncer aux dispositions protectrices du droit de la consommation en toute connaissance de cause.

Au soutien de son appel, la société RCOH fait valoir que les deux contrats qu’elle a conclus avec Mme Figureau les 27 novembre et 21 décembre 2018, sont des contrats de prestation de service et non des contrats mixtes. Elle en conclut que le droit de rétractation de Mme Figureau ne pouvait courir qu’à compter de la date de conclusion des contrats et que sa rétractation en date du 15 février 2019 est tardive.

Il est constant que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, au domicile de Mme Figureau. Pour de tels contrats, l’article L. 221-18 du code de la consommation ouvre au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Le point de départ de ce délai diffère selon la qualité du contrat. Ainsi pour les contrats de prestation de service, le délai court à compter de la conclusion du contrat alors que pour les contrats de vente de biens, ce délai part de la réception du bien par le consommateur.

L’article L. 221-1 II du même code dispose que le contrat ayant à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison d’un bien est assimilé à un contrat de vente. Il s’ensuit que pour un contrat mixte, le délai de rétractation court à compter de la réception du bien.

Mais, en l’espèce, le contrat en date du 27 novembre 2018 portait sur la fourniture  et  la  pose  d’un  abergement  de  cheminée,  le  contrat  du  21 décembre 2018 sur la fourniture et la pose d’un faîtage démontable. Contrairement ce qu’a jugé le tribunal, ces contrats ne comprenaient pas le transfert de propriété de biens déterminés, mais la pose et la dépose d’éléments nécessaires aux travaux envisagés au domicile de l’intimée. Les prix mentionnés sur les contrats ne concernent pas des biens mais des travaux sans viser un prix de détail des éléments installés. Il s’en déduit que les contrats litigieux ne pouvaient s’analyser en des contrats mixtes puisqu’ils portaient exclusivement sur des prestations de service.

En conséquence, comme le mentionnent valablement les conditions générales des contrats signés les 27 novembre et 21 décembre 2018, le délai de rétractation ouvert à Mme Figureau expirait quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation.

Il apparaît que les contrats litigieux comportent les conditions et modalités du droit d’exercice du délai de rétractation. De surcroît, le formulaire de rétractation figurant au bas des conditions générales peut être utilisé et détaché sans endommager le contrat auquel il se rapporte.

C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité de ces contrats et partant, celle des contrats de crédit accessoires, pour la seule cause de nullité soulevée par Mme Figureau qui n’en invoque pas d’autres en appel.

Sur la caducité des contrats :

Mme Figureau invoque à titre subsidiaire, la caducité des contrats litigieux du fait de l’exercice de son droit de rétractation.

Mais aucune caducité des contrats ne peut être  constatée  alors  que  Mme Figureau a exercé son droit de rétractation le 15 février 2019, après l’expiration du délai de quatorze jours dont elle disposait pour le faire. Ce droit devait être en effet exercé au plus tard le 11 décembre 2018 pour le premier contrat et avant le 4 janvier 2019 pour le second. Cette rétractation est donc tardive et ne peut produire effet.

Le jugement sera infirmé et Mme Figureau déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle devra donc rembourser les crédits souscrits pour un montant respectivement de 1 050 euros et 3 675 euros et se rapprocher de la société Franfinance, comme celle-ci le sollicite, pour connaître des nouvelles modalités de remboursement de ces prêts.

Sur les demandes accessoires :

Mme Figureau supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RCOH et de la société Franfinance les frais non compris dans les dépens, occasionnés par l’instance d’appel. Mme Figureau sera donc condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2023,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées après cette ordonnance par la société RCOH,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,

Déboute Mme Ginette Figureau de l’ensemble de ses demandes,

Dit que Mme Ginette Figureau devra reprendre le remboursement des prêts contractés auprès de la société Franfinance selon les modalités que celle-ci aura arrêtées,

Condamne Mme Ginette Figureau à payer à la société Région Centre Ouest Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Ginette Figureau à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Ginette Figureau aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.