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Décisions

Cass. 3e civ., 18 décembre 1996, n° 94-21.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Vier et Barthélemy

Paris, 8e ch., sect. A, du 11 janv. 1994

11 janvier 1994

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, pris en leurs deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1994), que plusieurs propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, dont MM. X... et B..., ont assigné le cabinet Rolet-Bontemps, alors syndic, en paiement de dommages-intérêts en invoquant diverses irrégularités de sa gestion; qu'ils ont aussi assigné un autre copropriétaire, Mme Z..., aux mêmes fins pour empiétement sur les parties communes de l'immeuble; que, postérieurement, la démission du syndic a été acceptée;

Attendu que MM. X... et B... font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause du Cabinet Rolet-Bontemps et de confirmer l'irrecevabilité de leurs demandes à son encontre, alors, selon le moyen, "1°) que le syndic, même démissionnaire, répond des fautes commises à l'époque où il était en fonction; qu'en estimant que la démission du syndic justifiait sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2°) que tout copropriétaire peut obtenir réparation du préjudice personnel qu'il a subi du fait d'une mauvaise gestion de la copropriété, même si l'assemblée générale, a donné quitus au syndic; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande d'un copropriétaire contre le cabinet Rolet-Bontemps, que les décisions d'assemblées générales portant approbation des comptes et donnant quitus de gestion au syndic n'avaient pas été contestées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant constaté que MM. X... et B... invités devant le Tribunal à indiquer s'ils entendaient poursuivre le cabinet Rolet Bontemps en sa qualité de syndic ou à titre personnel, avaient précisé qu'ils avaient assigné ce cabinet en sa qualité de syndic de l'immeuble et ayant relevé que les demandes de condamnation du cabinet Rolet-Bontemps portaient sur ses actes d'administration et de gestion de la copropriété, la cour d'appel, qui a retenu que les assemblées générales du 15 octobre 1990 et du 4 mars 1992 lui avaient donné quitus pour toute la période de son mandat, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et du moyen unique pourvoi provoqué, réunis, pris en leur troisième branche :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de MM. X... et B... tendant à faire sanctionner l'empiétement réalisé par Mme Z... sur les parties communes et à faire remettre à son emplacement initial une cloison déplacée, l'arrêt retient qu'un copropriétaire n'est pas habilité à agir en justice pour ce qui concerne la sauvegarde des parties communes, le syndicat ayant seul qualité pour ce faire, et ayant, en l'espèce décidé, de ne pas engager de procédure à l'encontre de Mme Z...;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'absence d'intérêt légitime des copropriétaires concernés à demander la suppression de l'empiétement allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par MM. X... et B... à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.