Cass. com., 16 juillet 1964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 17 MAI 1960) QUE LA COMPAGNIE DE MINES ET D'INDUSTRIES , PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, 6, PLACE VENDOME A PARIS, DANS LEQUEL DAME X... OCCUPE DEPUIS L'ANNEE 1949, UNE, PUIS DEUX PIECES A TITRE DE BUREAUX, A DONNE CONGE A CETTE DERNIERE ;
QUE LE TRIBUNAL DE LA SEINE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT, LA COUR, INFIRMANT CETTE DECISION, A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES AFIN DE FAIRE APPRECIER LE MERITE DUDIT CONGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE DAME X... QUI EXERCE LE COURTAGE A TITRE PROFESSIONNEL DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LOCATAIRE COMMERCANTE ALORS QUE, D'UNE PART, SEMBLABLE DECISION MECONNAIT LES REGLES JURIDIQUES REGISSANT LE ROLE DU COURTIER ET CELUI DU REPRESENTANT MANDATAIRE, PUISQUE MEME L'ACTIVITE DU REPRESENTANT LIBRE PEUT CONSISTER A RAPPROCHER SEULEMENT LES PARTIES, MAIS, A LA DIFFERENCE DU COURTIER, LE REPRESENTANT LIBRE, COMME EN L'ESPECE, AGIT ALORS EN QUALITE DE MANDATAIRE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT OMIS DE RECHERCHER SI EN EXERCANT SON ACTIVITE DAME X... A AGI OU NON EN QUALITE DE MANDATAIRE DES DIFFERENTES MAISONS DE COMMERCE ET QUE LA COUR N'A PAS NON PLUS TENU COMPTE DE CE QUE SON MANDAT AVAIT UNE CERTAINE DUREE, CONTRAIREMENT AU COURTIER QUI AGIT D'UNE FACON OCCASIONNELLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONVENTIONS DES PARTIES ET NOTAMMENT DU SENS Y... ET NON EQUIVOQUE DES LETTRES PRODUITES QUE DAME X... N'A JOUE QUE LE ROLE DE MANDATAIRE ;
QUE L'ARRET SUR CE POINT N'A PAS CONSTATE QUE CE MANDAT AIT EU UN CARACTERE FICTIF ET QUE LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER SUR LES CONCLUSIONS ORIGINAIRES DE L'INTERESSEE AYANT ADMIS SA QUALITE DE COMMERCANTE, EN PRESENCE DES CONCLUSIONS RECTIFICATIVES AYANT FAIT VALOIR QUE LA LOCATAIRE AVAIT EN REALITE LA QUALITE DE REPRESENTANT MANDATAIRE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE "LE PAPIER PROFESSIONNEL EMPLOYE PAR DAME X... PORTE LAURA X... SUGGESTS" ET QUE (L'INTERESSEE) ENTEND PAR LA PRECISER QUE SON ACTIVITE CONSISTE A ORIENTER LA CLIENTELE TOURISTIQUE VERS DIVERSES MAISONS LUI ALLOUANT UNE REMUNERATION, "AVEC LESQUELLES ELLE EST ENTREE EN RELATIONS D'AFFAIRES", A METTRE EN RAPPORT "DES TOURISTES, D'UNE PART, ET DES MAISONS DE COMMERCE D'AUTRE PART, QUI DESIRENT CONTRACTER ET CE SANS QUE LADITE DAME X... INTERVIENNE DANS LE CONTRAT ELLE-MEME", CE QUI EST LE TRAIT CARACTERISTIQUE DE L'OPERATION DE COURTAGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS BORNES A SE FONDER SUR LES CONCLUSIONS ORIGINAIRES DE L'INTERESSEE ;
QU'IL RELEVE D'AILLEURS QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE RECTIFIEES ;
QU'ILS ONT RETENU QUE DANS SA LETTRE D'INTRODUCTION AUPRES DES MAISONS DE COMMERCE DAME BACON RAPPELLE QU'ELLE DISPOSE D'UN BUREAU PAR LEQUEL "PASSE SA NOMBREUSE CLIENTELE ETRANGERE AFIN D'ETRE CONSEILLEE PAR ELLE", ET QUE L'INDICATION DE "REPRESENTANT LIBRE" FIGURE SEULEMENT DANS LA LETTRE DONT ELLE DONNE ELLE-MEME LE MODELE AUX MAISONS DE COMMERCE ET QU'ELLE DEMANDE A CES DERNIERES DE LUI FAIRE PARVENIR "POUR PRECISER SA SITUATION VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION" ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A JUSTIFIE SA DECISION, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.