Cass. 1re civ., 19 février 2013, n° 11-23.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Pagès
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que prétendant que la société Exlinea aux droits de laquelle vient la société Auto Contact Group, aux droits de laquelle vient la société Dekra Automotive Solutions France, organisait sur son site Internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé une action pour que soit interdite la poursuite de cette activité exercée sans agrément ;
Attendu que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6-4 du contrat d'abonnement Carsat stipule que "Exlinea animera les enchères : elle fixera, pour chaque lot, le montant de la mise à prix qu'elle pourra modifier, pendant toute la durée de la vente, dans la limite du prix de réserve fixé par l'abonné vendeur. Exlinea vendra le lot ou le retirera de la vente si le prix de réserve n'est pas atteint" ; que l'article 7-1 précise en outre que « avant la vente d'un lot de voitures en faveur de l'abonné, Exlinea demandera à celui-ci de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation approprié" ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la société Exlinea agit en tant que mandataire du vendeur, puisque c'est elle qui "vend le lot" et qui demande à l'acheteur la confirmation de son enchère par le biais du bouton de validation ; qu'à aucun moment le propriétaire de la voiture mise en vente n'intervient dans la conclusion du contrat, étant représenté à toutes les étapes de celle-ci par la société Exlinea, sa mandataire ; qu'en décidant cependant que le mandat signé par l'abonné est une demande d'expertise et de mise du véhicule sur le catalogue de vente qui ne vaudrait pas mandat de vendre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'abonnement Carsat et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; que la cour d'appel a elle-même relevé en l'espèce que le propriétaire donnait mandat à la société Exlinea pour faire expertiser sa voiture et la mettre sur le catalogue de vente et que, de son côté, c'est bien la société Exlinea qui enregistrait l'accord de l'acheteur après confirmation par celui-ci de sa volonté d'acquérir ; que ces éléments établissaient que la société Exlinea intervenait en qualité de mandataire du propriétaire pour proposer un bien aux enchères ; qu'en décidant cependant que la vente avait lieu par l'intermédiaire du site et des opérateurs de la société Exlinea qui "n'a pas reçu mandat", la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 321-3 du code de commerce ;
3°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en se focalisant en l'espèce, pour dénier la qualité de mandataire du vendeur à la société Exlinea, sur le fait qu'à l'issue des enchères, l'acquéreur doive confirmer sa volonté d'acquérir en cliquant sur le bouton de validation, circonstance totalement étrangère à l'existence ou à l'absence de mandat entre la société Exlinea et le vendeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 321-3 du code de commerce ;
4°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en déniant en l'espèce la qualité de mandataire du vendeur à la société Exlinea, sans constater que le propriétaire du véhicule mis aux enchères aurait un quelconque rôle personnel et direct à jouer lors de la conclusion de la vente de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-3 du code de commerce ;
5°/ que constitue une vente aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ; que fait ainsi l'objet d'une vente aux enchères publiques par voie électronique le bien que son propriétaire donne mandat de proposer aux enchères en s'engageant, avec éventuellement un prix de réserve, à l'adjuger, c'est-à-dire le vendre au mieux-disant des enchérisseurs ; qu'en retenant en l'espèce que la vente ne serait pas conclue par adjudication au motif qu'à l'issue des enchères il est demandé à l'acquéreur de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation, ce qu'il peut refuser, en sorte que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur mieux-disant, sans rechercher si le vendeur ne s'est pas, de son côté, engagé à adjuger, c'est-à-dire à vendre le bien au mieux-disant des enchérisseurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 321-3 du code de commerce ;
6°/ que l'opérateur qui, agissant comme mandataire du propriétaire, propose un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique avec l'engagement du vendeur d'adjuger, c'est-à-dire de vendre son bien au mieux-disant des enchérisseurs, ne peut, détournant ainsi les règles régissant les ventes aux enchères publiques par adjudication selon lesquelles la vente doit être considérée parfaite dès la désignation du meilleur enchérisseur, subordonner la conclusion de la vente à la condition que le meilleur enchérisseur confirme ultérieurement sa volonté d'acquérir, c'est-à-dire à une condition purement potestative ; qu'en retenant que la vente ne serait pas en l'espèce conclue par adjudication aux motifs que l'acheteur doit, à l'issue des enchères, confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation et pourrait refuser d'acquérir, en sorte que l'accord n'interviendrait pas à l'issue des enchères mais ultérieurement et que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur, la cour d'appel, qui a ainsi admis que la conclusion de la vente puisse être soumise à une condition purement potestative, a violé ensemble les articles 1174 du code civil et 321-3 du code de commerce ;
Mais attendu d'une part, que par une interprétation souveraine des clauses du contrat, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire leur ambiguïté, la cour d'appel a retenu que la société Auto Contact Group était un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion et définissait une procédure pour parvenir à la vente sans pour autant la conclure, et que son rôle restait celui d'un courtier ; que d'autre part, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait, par la suite, procéder seul, sans l'intervention de la société Auto Contact Group, à une nouvelle manoeuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'activité litigieuse n'était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.