Cass. soc., 19 décembre 1967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneron
Rapporteur :
M. Labbe
Avocat général :
M. Lesselin
Avocats :
Me Ryziger, Me de Segogne
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 632 DU CODE DE COMMERCE, 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE FENIE, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL APPARTENANT A GOLBERT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR AVOIR CHANGE, SANS L'ACCORD DU BAILLEUR, LA DESTINATION DES LOCAUX EN Y EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE DE COURTIER, ALORS, D'UNE PART, QUE LE COURTIER EST UN COMMERCANT DONT LA PROFESSION CONSISTE A RAPPROCHER DES PERSONNES QUI DESIRENT CONTRACTER, QUI EXERCE CETTE ACTIVITE EN TOUTE INDEPENDANCE PAR UNE SERIE D'ACTE ENTIEREMENT AUTONOMES ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS, QUI NE DONNENT AUCUNE PRECISION SUR LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE FENIE ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL ETAIT EN RAPPORT, QUE CELUI-CI NE LEUR ETAIT UNI PAR AUCUN LIEN DE SUBORDINATION, QU'ILS AURAIENT EU LE DEVOIR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POUR AVAIT SAISIS DE CONCLUSIONS EXTREMEMENT PRECISES DANS LESQUELLES IL TRAVAILLAIT, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LES JUGES DU FOND, QU'IL AVAIT SAISIS DE CONCLUSIONS EXTREMEMENT PRECISES DANS LESQUELLES IL FAISAIT VALOIR QUE L'EXPERT NE S'ETANT LIVRE QU'A UNE ANALYSE SUPERFICIELLE DE SON ACTIVITE IL Y AVAIT LIEU DE COMPLETER L'EXPERTISE PAR LES PIECES QU'IL VERSAIT AUX DEBATS, AURAIENT EU LE DEVOIR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, POUR ETABLIR, QU'IL NE JOUISSAIT PAS DE L'INDEPENDANCE QUI CARACTERISE L'ACTIVITE DU COURTIER, IL SE PREVALAIT D'ATTESTATION DES INDUSTRIELS ET DE LEUR CORRESPONDANCE, ETABLISSANT QUE SON ROLE PRINCIPAL ETAIT DE LES REPRESENTER NON SEULEMENT DANS LA PREPARATION DU CONTRAT MAIS ENCORE ET SURTOUT DANS SA CONCLUSION ET SON EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE REFERE AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE ET AU RAPPORT DE L'EXPERT, RELEVE QU'IL RESSORT DE CELUI-CI QUE L'ACTIVITE DE FENIE, EXERCEE DANS L'APPARTEMENT DONT IL EST LOCATAIRE, A POUR OBJET DE RECHERCHER DES ACHETEURS A L'ETRANGER POUR LES PRODUCTEURS FRANCAIS ;
QU'A CET EFFET IL SE TIENT EN RAPPORT AVEC DES AGENTS QUI RECHERCHENT LA CLIENTELE ETRANGERE ET QUE LUI-MEME VISITE LA CLIENTELE DES PRODUCTEURS FRANCAIS POUR CONNAITRE LES MARCHANDISES QUI PEUVENT ETRE EXPORTEES ;
QUE LORSQU'IL A UN CLIENT DESIRANT EXPORTER UNE MARCHANDISE, IL EN AVISE LES AGENTS A L'ETRANGER QUI LE PREVIENNENT LORSQU'ILS ONT TROUVE UN ACQUEREUR ;
QUE FENIE MET ALORS EN RAPPORT ACHETEUR ET VENDEUR, MOYENNANT UNE COMMISSION A LUI VERSEE PAR LE SECOND, MAIS N'INTERVIENT NI DANS LA CONCLUSION DU MARCHE, NI DANS LA LIVRAISON DES MARCHANDISES ET LE REGLEMENT DU PRIX QUI S'OPERENT DIRECTEMENT ENTRE VENDEUR ET ACQUEREUR, NI DANS LE PAYEMENT DE LA COMMISSION DE L'AGENT AYANT SERVI D'INTERMEDIAIRE A L'ETRANGER ;
QU'EN RAISON DE SA CONNAISSANCE DES LANGUES ETRANGERES, IL REND EN OUTRE DIVERS SERVICES A SES CLIENTS EN S'OCCUPANT DE LEUR CORRESPONDANCE AVEC D'EVENTUELS ACQUEREURS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA PROFESSION EXERCEE PAR FENIE CONSISTAIT PRINCIPALEMENT A METTRE EN CONTACT DES PRODUCTEURS FRANCAIS ET UNE CLIENTELE ETRANGERE SANS INTERVENIR DANS LA CONCLUSION ET L'EXECUTION DES CONTRATS QUI S'ENSUIVAIENT, LES JUGES D'APPEL ONT PU ESTIMER COMME ILS L'ONT FAIT, EN REJETANT PAR LA MEME LES CONCLUSIONS CONTRAIRES DE FENIE, QU'AUCUN LIEN DE SUBORDINATION N'EXISTAIT ENTRE CELUI-CI ET SA CLIENTELE, QU'IL N'AGISSAIT DONC PAS, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT, EN QUALITE DE REPRESENTANT, ET QUE SON ACTIVITE ETAIT CELLE D'UN COURTIER ACCOMPLISSANT HABITUELLEMENT DES ACTES DE COMMERCE AU SENS DE L'ARTICLE 632-5 EME DU CODE DE COMMERCE, SANS QUE LA NATURE EN PUISSE ETRE MODIFIEE PAR LES SERVICES TELS QUE LA REDACTION OU LA TRADUCTION DE LETTRES QU'IL RENDAIT ACCESSOIREMENT A SES CLIENTS AVANT OU APRES LA CONCLUSION DES CONTRATS ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION COMMERCIALE CONSTITUAIT UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL ET ENTRAINAIT LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.