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Décisions

Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 05-20.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Bourges, du 9 mai 2005

9 mai 2005

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-31, alinéa 3, et L. 145-56 du code de commerce, 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56 ; que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; qu'il est statué sur mémoire ; que le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mai 2005), que, par acte du 12 octobre 2000, Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par les époux Y..., leur a donné congé pour le 15 avril 2001 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi par les preneurs ; que les bailleurs ont invoqué l'existence d'une sous-location ;

Attendu que pour fixer le prix du nouveau bail à une certaine somme, l'arrêt retient que le juge des loyers commerciaux avait été saisi par les preneurs eux-mêmes d'une action en fixation du loyer du bail commercial et que ce juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en examinant le moyen tiré de l'existence d'une sous-location invoqué par la bailleresse dans ses différents mémoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par les preneurs devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne pouvait être valablement formée par la bailleresse qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée.