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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 26 octobre 2023, n° 21/02295

CHAMBÉRY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fromagerie d'Eteaux (SNC)

Défendeur :

Groupama Rhône Alpes Auvergne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouchard

Conseillers :

M. Therolle, M. Gauvin

Avocats :

Me Buisson Fizellier, Me Forquin

TJ Annecy, du 4 août 2021, n° 19/01126

4 août 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC Fromagerie Girod collecte du lait cru AOP reblochon auprès de différents producteurs de Haute-Savoie dont M. [I] [T], éleveur de bovins.

Réceptionné dans des camions citernes au cours de tournées puis déchargé dans des tanks de plus grande contenance, le lait cru est ensuite transformé par la SNC Fromagerie d'Eteaux pour l'élaboration des reblochons.

Le 31 juillet 2017, la SNC Fromagerie d'Eteaux a mis en fabrication le lait collecté par la société Fromagerie Girod au cours d'une tournée identifiée sous les références T211. Une suspicion de contamination par des salmonelles concernant le lait de cette tournée a été portée à la connaissance de la SNC Fromagerie d'Eteaux le 2 août suivant.

Les analyses subséquentes ont permis de confirmer cette contamination laquelle a subséquemment engendré la perte de 5 305 kilogrammes de reblochons fabriqués entre le 31 juillet 2017 et le 3 août 2017.

Considérant que le lait vendu par M. [T] était directement à l'origine du sinistre et se prévalant de différents préjudices, la SNC Fromagerie d'Eteaux a alors, par acte du 30 juillet 2019 et après échec de négociations amiables, fait assigner en responsabilité M. [T] et son assureur (la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne) sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 4 août 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevables les demandes de la SNC Fromagerie d'Eteaux,

- déclaré M. [T] responsable, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, des préjudices subis par la société Fromagerie d'Eteaux, consécutifs à la contamination par des salmonelles du lait livré les 31 juillet et 3 août 2017,

- débouté M. [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [T] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Auvergne Rhône Alpes in solidum à payer à la SNC Fromagerie d'Eteaux la somme de 9 722,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- débouté la SNC Fromagerie d'Eteaux du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [T] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Auvergne Rhône Alpes in solidum à payer à la SNC Fromagerie d'Eteaux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Auvergne Rhône Alpes in solidum aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par acte du 25 novembre 2021, la SNC Fromagerie d'Eteaux a interjeté appel de la décision.

Moyens

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SNC Fromagerie d'Eteaux demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faire droit,

- infirmer le jugement déféré qui a uniquement déclaré M. [T] et son assureur Groupama responsables sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

- infirmer le jugement déféré qui a condamné M. [T] et son assureur Groupama à lui verser la somme totale de 9 722,36 euros en dédommagement des préjudices consécutifs à la contamination à des salmonelles du lait livré le 31 juillet ainsi que les 2 et 3 août 2017 par M. [T] et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [T] responsable, sur le fondement des vices cachés, des préjudices subis par elle, consécutifs à la contamination par des salmonelles du lait livré par lui le 31 juillet ainsi que le 3 août 2017,

- déclarer M. [T] responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, des préjudices subis par elle, consécutifs à la contamination par des salmonelles du lait livré par lui le 31 juillet ainsi que le 3 août 2017,

En conséquence,

- débouter M. [T] et Groupama de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,

- condamner in solidum M. [T] et Groupama à lui verser la somme totale de 28 279 euros en dédommagement des préjudices consécutifs à la contamination à des salmonelles du lait livré le 31 juillet ainsi que les 2 et 3 août 2017 par M. [T],

- condamner in solidum les défenderesses à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- débouter le SNC Fromagerie d'Eteaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables,

A titre subsidiaire,

- débouter la SNC Fromagerie d'Eteaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à titre principal, la responsabilité de M. [T] à 10% de la réclamation en principal sollicitée, soit la somme de 1 167 euros,

- limiter à titre subsidiaire, la responsabilité de M. [T] à 50% de la réclamation en principal sollicitée, soit la somme de 5 838 euros,

En tout état de cause :

- faire application de la franchise légale de 500 euros prévue par l'article 1245-1 du code civil,

- débouter la SNC Fromagerie d'Eteaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la SNC Fromagerie d'Eteaux à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la SNC Fromagerie d'Eteaux,

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

En l'espèce, la SNC Fromagerie d'Eteaux (société de transformation et de fabrication de reblochons), dont la qualité à agir comme sous-acquéreur du lait vendu par M. [T] est contestée, justifie d'une part du fait que la SNC Fromagerie Girod, spécialisée dans la collecte de lait, est domiciliée à la même adresse qu'elle, exerce son activité sur le même site industriel et dépend du même groupe (SA Groupe Lactalis) lequel est actionnaire des deux structures conformément aux mentions figurant sur les extraits K-bis des deux sociétés.

Elle produit d'autre part le duplicata d'une facture électronique émise par la SNC Fromagerie Girod à son attention concernant la collecte de lait AOP, à échéance du 31 août 2017, établissant de ce fait la revente à l'appelante du lait AOC collecté pour 1 717 044 unités (PCE) au prix de 1 028 584,73 euros HT.

Aussi, sauf à démontrer que la SNC Fromagerie Girod revendrait du lait à d'autres acteurs, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la cour retient que la SNC Fromagerie d'Eteaux établit un lien contractuel entre la production laitière cédée par M. [T] et celle achetée par elle à la société collectrice, étant au surplus relevé que le process de fabrication trace avec précision le lait de chaque éleveur dans le cycle de transformation et que M. [T], identifié dans les documents internes de la SNC Fromagerie d'Eteaux sous les références n° 2680022, reconnaît dans ses propres écritures que les analyses produites par l'appelante concernent effectivement la tournée de collecte de son exploitation (T211).

Dans ces conditions, la cour dit que la SNC Fromagerie d'Eteaux est recevable en ses demandes dirigées contre M. [T] et son assureur.

Sur la demande indemnitaire dirigée contre M. [T] et son assureur,

Il résulte notamment des décisions Cass civ. 1ère 11 janvier 2017 (n° 16-11.726), Cass. com. 26 mai 2010 (n° 08-18.545) et Cass. civ. 19 avril 2023 (n° 21-23.726) que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés. En ce sens, un producteur/vendeur demeure susceptible d'engager sa responsabilité du fait d'un produit défectueux (pour la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même) et au titre de la garantie des vices cachés (notamment pour l'indemnisation du dommage relatif au bien acquis).

Conformément aux articles 1245 et suivants du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° qu'il n'avait pas mis le produit en circulation,

2° que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement,

3° que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution,

4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut,

5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporé ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Selon les articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

S'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l'espèce, il échet de rappeler que, lors d'une collecte de lait auprès de différents producteurs au moyen de camions citerne, deux échantillonnages sont réalisés à savoir :

Un échantillonnage individuel par producteur (primaire) lors de l'opération de ramassage du lait au sein de l'exploitation, M. [T] étant identifié sous les références n° 268022 ou 2680022 dans le process interne de contrôle de la SNC Fromagerie d'Eteaux,

Un échantillonnage de la citerne (secondaire) contenant du lait issu de différentes exploitations lors du dépotage de la cuve sur le site de production, la tournée concernant M. [T] et 8 autres producteurs étant référencée n°T211 dans ce même process.

Il n'est ici pas contesté que la présence de salmonelles dans le lait constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 précité en ce que cette contamination rend le lait impropre à son utilisation pour l'élaboration des reblochons et n'offre donc pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s'attendre. De même, il n'est pas discuté que les salmonelles détectées après l'achat, au moyen d'analyses des échantillons prélevés, s'entendent d'un défaut occulte affectant gravement l'usage qui peut être fait du lait lequel n'aurait pas été acquis et collecté si la présence de salmonelles avait été connue avant le transfert de propriété.

L'imputabilité de la contamination aux salmonelles est en revanche discutée par M. [T] et son assureur s'agissant d'une contamination identifiée après mélange de nombreux laits par la SNC Fromagerie d'Eteaux dans son cycle de fabrication.

Il résulte toutefois de l'analyse des échantillonnages primaires et secondaires, dont la preuve de la traçabilité est rapportée par la SNC Fromagerie d'Eteaux, d'une part, que la citerne de lait cru testée le 31 juillet 2017 à l'issue de la tournée T211 contenait effectivement des salmonelles et, d'autre part, que seule cette tournée et l'échantillonnage primaire réalisé sur le lait de M. [T] avant la mise en camion-citerne (sur les 9 producteurs concernés par cette tournée) se sont avérés positifs aux salmonelles (lecture croisée des pièces n° 3, 4, 28, 29, 30 et 32 - BFPL avocats).

L'analyse des produits élaborés à compter du 31 juillet 2017 au moyen de cette collecte (dépotée à 4h18 au sein du tank n° 20 lequel contiendra plusieurs autres tournées), permet encore de retenir que 3 lots de reblochons (lots n°75312, 75314 et 75315 / pièces n° 7, 8 et 9 - BFPL avocats) ont en définitive été contaminés par des salmonelles, cette contamination pouvant être directement rattachés à la tournée T211 et au lait vendu par M. [T].

En conséquence, la cour retient que la défectuosité des lots de reblochons n° 75312, 75314 et 75315, pour une masse totale de 5 305 kilogrammes, résulte de la présence de salmonelles provenant d'une collecte de lait référencée n° T211 et effectuée dans la nuit du 30 au 31 juillet 2017 (dépotage effectué à 4h18 le 31 juillet 2017) pour laquelle seul l'échantillonnage issu de la production de M. [T] (sur les 9 éleveurs concernés) s'est avéré positif aux salmonelles.

Dans ces conditions, la SNC Fromagerie d'Eteaux est bien fondée, en qualité de sous-acquéreur, tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (le lait AOP n'offrant pas la sécurité à laquelle l'acheteur peut légitimement s'attendre pour l'usage prévu au jour de la collecte) que sur la garantie des vices cachés (vice inhérent au produit, occulte, antérieur à la vente et affectant gravement l'usage qui peut en être fait), à agir en responsabilité (pour les dommages résultant de la contamination) et en garantie (pour le remboursement du lait acquis) contre le vendeur et son assureur tenus d'indemniser solidairement le préjudice résultant de la contamination.

Par ailleurs, s'il s'avère exact que la mise en commun de laits issus de différentes exploitations dans des citernes puis des tanks de grand volume (30 000 litres) a étendu la contamination à d'autres produits, il n'en demeure pas moins que la cause du dommage demeure le lait de M. [T] et que le process de fabrication de la SNC Fromagerie d'Eteaux s'avère commun pour la profession et conforme à ses usages, comme en atteste la documentation du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL). Il est en outre totalement transparent pour M. [T], éleveur professionnel depuis 1985, lequel ne peut sérieusement ignorer les modes de transformation/fabrication d'une fromagerie industrielle (à laquelle il indique revendre l'intégralité de sa production depuis plus de 20 ans) ainsi que les conséquences matérielles potentielles d'une contamination du lait destiné à la fabrication de reblochons AOP.

En ce sens, aucune faute établissant que la SNC Fromagerie d'Eteaux aurait concouru au dommage n'est démontrée en l'espèce, en ce compris le fait que le producteur, s'estimant placé en situation de dépendance économique, ne soit pas protégé par une clause spécifique plafonnant le montant de l'indemnité susceptible de lui être demandée dans l'éventualité d'une contamination.

M. [T] et son assureur seront donc condamnés solidairement à indemniser le préjudice de la SNC Fromagerie d'Eteaux, résultant de cette contamination, lequel est constitué de la perte de 5 305 kilogrammes de reblochons (11 676 euros), de la perte liée à l'impossibilité de valoriser 840 fromages mis en analyse (2 043 euros) et du coût des analyses complémentaires permettant d'isoler le lait contaminé (284 euros) déduction faite de la franchise prévue à l'article 1245-1 alinéa 2 du code civil (500 euros).

En revanche, l'indemnisation des 'analyses supplémentaires effectuées sur des reblochons', pour un montant de 14 276 euros, ne saurait aboutir faute de corrélation précise et certaine entre les listings produits, les échantillonnages des 840 reblochons concernés et la facturation du laboratoire Merieux (pièces n° 23, 24, 25, 36 - BFPL avocats). En ce sens, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation sollicitée à ce titre.

Enfin, la cour observe que la SNC Fromagerie d'Eteaux ne formule aucune demande complémentaire (notamment concernant le produit vicié) de sorte que le montant du préjudice de la SNC Fromagerie d'Eteaux s'établit en conséquence à la somme totale de (11 676 + 2 043 + 284 - 500) 13 503euros.

Sur les demandes annexes,

M. [T] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SNC Fromagerie d'Eteaux au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,

Déclare recevables les demandes de la SNC Fromagerie d'Eteaux,

Déclare M. [I] [T] responsable, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et sur la garantie des vices cachés des préjudices subis par la SNC Fromagerie d'Eteaux consécutifs à la contamination par des salmonelles du lait qu'il a produit,

Condamne solidairement M. [I] [T] et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SNC Fromagerie d'Eteaux la somme de 13 503 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

Condamne in solidum M. [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M. [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Auvergne Rhône Alpes à payer à la SNC Fromagerie d'Eteaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.