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Décisions

Cass. crim., 15 octobre 1964, n° 64-90.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zambeaux

Rapporteur :

M. Mazard

Avocat général :

M. Touren

Avocat :

Me Mayer

Cass. crim. n° 64-90.667

15 octobre 1964

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 77 ET SUIVANTS, 94 DU CODE DE COMMERCE DE LA LOI DU 18 JUILLET 1886, DES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL RELATIFS AU MANDAT, 46 DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945 SUR LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE DEFAUT DE DELIVRANCE DE FACTURE, L'ARRET A DECLARE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LE SIEUR Z... N'AVAIT AGI, EN L'ESPECE, NI EN QUALITE DE COMMIS OU DE REPRESENTANT DU SIEUR A..., NI EN SON NOM PERSONNEL, MAIS EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE AGISSANT POUR LE COMPTE DE A... ET QUE L'INTERVENTION D'UN COURTIER NE POUVAIT DISPENSER LA DEMANDERESSE DE REMPLIR LES OBLIGATIONS MISES PAR LA LOI A LA CHARGE DU VENDEUR, A L'EGARD DU SIEUR A... QUI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME SON ACQUEREUR DIRECT ET REEL ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT CONSIDERER Z... COMME COMMISSIONNAIRE EN CONSTATANT QU'IL AGISSAIT POUR LE COMPTE D'UN COMMETTANT, LE COMMISSIONNAIRE ETANT CELUI QUI A AGI EN SON NOM PROPRE ;

QUE RECONNAISSANT PAR LA MEME LA QUALITE DE MANDATAIRE DU SIEUR Z..., LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECLARER QU'IL ETAIT CONSTANT QU'IL N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE COMMIS OU DE REPRESENTANT DU SIEUR A... ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE RECONNAISSANT A Z... LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, ELLE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSIDERER EN MEME TEMPS CE DERNIER COMME COURTIER, ALORS, ENFIN, QUE LA FACTURE AYANT ETE REMISE AU REPRESENTANT DE L'ACHETEUR IMMEDIATEMENT APRES LA PESEE DE LA MARCHANDISE VENDUE, L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE SUR LES PRIX A ETE RESPECTE, LA LOI NE FAISANT AUCUNE OBLIGATION D'ADRESSER LA FACTURE AU COMMETTANT MAIS UNIQUEMENT DE LA REMETTRE DES QUE LA VENTE EST DEVENUE DEFINITIVE" ;

VU LES TEXTES SUSVISES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 23 JANVIER 1960, LA SARL Y... ET CIE A VENDU A LA BOURSE DES FRUITS ET PRIMEURS, A MARSEILLE, UN LOT DE 2340 KILOGRAMMES D'ORANGES EN PROVENANCE D'ALGERIE, AU SIEUR A..., GROSSISTE, A BESANCON ;

QUE CETTE OPERATION A ETE TRAITEE PAR Z..., A QUI, APRES PESEE DES FRUITS, LA FACTURE A ETE REMISE LE 24 JANVIER ;

QUE LE 29 JANVIER SUIVANT, DES AGENTS DU CONTROLE ECONOMIQUE ONT CONSTATE QUE A... METTAIT EN VENTE A BESANCON LES ORANGES RECUES DE MARSEILLE SANS POUVOIR JUSTIFIER DE LEUR PRIX D'ACQUISITION PAR UNE FACTURE REGULIERE, CE DOCUMENT NE DEVANT LUI ETRE TRANSMIS PAR Z... QUE DANS L'APRES-MIDI DU 29 JANVIER ;

QUE DES POURSUITES POUR NON-DELIVRANCE DE FACTURE ONT ETE EXERCEES A L'ENCONTRE DE LA DAME X... ET DE LA SOCIETE Y... ET CIE ;

ATTENDU QUE LA COUR DE RENVOI, APPRECIANT LE FAIT ENONCE "QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE Y... ET CIE A ETABLI SA FACTURE LE 24 JANVIER, C'EST-A-DIRE DES QU'ELLE A ETE EN POSSESSION DE TOUS LES ELEMENTS POUR CE FAIRE, ET QU'AUCUN GRIEF NE PEUT LUI ETRE FAIT DE CE CHEF" ;

MAIS ATTENDU QU'EN EMPLOYANT CONCURREMENT LES TERMES "COURTIER" ET "COMMISSIONNAIRE" POUR QUALIFIER Z..., LES JUGES D'APPEL LAISSENT INCERTAINE LA QUALITE JURIDIQUE DE CE DERNIER DANS LA REALISATION DU MARCHE INTERVENU ENTRE LA SOCIETE Y... ET A... ;

ATTENDU EN EFFET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46, 1ER ET 2E ALINEAS, DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, TOUT ACHAT DE PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES, DESTINES A LA REVENTE EN L'ETAT, DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE FACTURE, QUE CETTE FACTURE DOIT ETRE RECLAMEE PAR L'ACHETEUR, QUE LE VENDEUR EST TENU DE LA DELIVRER DES QUE LA VENTE EST DEVENUE DEFINITIVE ;

QUE S'IL EST VRAI QUE LE "COURTIER" SIMPLE INTERMEDIAIRE DONT LE ROLE EST DE RAPPROCHER DEUX PERSONNES DESIRANT CONTRACTER, N'A AUCUNE QUALITE POUR RECEVOIR LA FACTURE, IL EN EST DIFFEREMMENT DU "COMMISSIONNAIRE" QUI EFFECTUE UNE OPERATION COMMERCIALE POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT ;

QUE DANS CETTE SECONDE HYPOTHESE, LES DEVOIRS ET LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 94 DU CODE DE COMMERCE, DETERMINES PAR LE LIVRE III, TITRE XIII DU CODE CIVIL ;

QUE DES LORS SI Z... AVAIT AGI EN CETTE QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, IL SE SERAIT TROUVE DANS LA SITUATION DE MANDATAIRE LEGAL DE A... ET DES LORS LA SOCIETE Y... DECHARGEE DES OBLIGATIONS DE L'ARTICLE 46 PRECITE EN LUI DELIVRANT, SANS DELAI, LA FACTURE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 14 FEVRIER 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.